Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. C…, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 de la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination assortie d’une interdiction de retour, exécutoire dès notification de la mesure d’éloignement, d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026, notifié le même jour à 17h45, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence sur la commune de Grenoble (Isère) pour une durée de 45 jours, renouvelable à compter de la notification de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention franco-tunisienne et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant mesure d’éloignement sans délai :
- l’article L. 612-1 du code a été méconnu dès lors que la preuve du trouble à l’ordre public n’est pas apportée (précédente OQTF non exécutée et plainte du voisin sans suite).
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-7 de ce code sans tenir compte des circonstances humanitaires ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle comporte des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’obligation pour l’autorité administrative de vérifier si la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions associées ;
- elle n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ; il est en concubinage avec une ressortissante française depuis plus d’un an.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère ;
- les observations de Me Leurent, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 mars 2026, notifié le jour même, la préfète de l’Isère a fait obligation à M B… A… de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne et hors de l’espace Schengen où il est légalement admissible assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans à compter de la date d’exécution effective de l’obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, notifié à 17h45, la préfète de l’Isère a décidé de l’assigner à résidence sur le territoire de la commune de Grenoble pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois à compter de sa notification. Par la présente requête, M. A… entend contester ces deux arrêtés dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté décidant son éloignement sans délai fixant le pays de destination assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
S’agissant de la régularité de l’arrêté en litige :
La préfète de l’Isère ayant produit au dossier la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère, et dès lors librement consultable par le public, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une décision relative au refus de délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accoré, décidée sur le fondement de l’article L. 613-2 et de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration doivent être rejetées comme inopérants.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des circonstances de fait et des considérations de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ressort de la lecture même de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère, qui n’est pas tenue de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, mais seulement celles sur lesquelles elle s’est fondée pour décider son éloignement du territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1-1° visé du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, en l’espèce, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que certaines informations relatives à sa situation personnelle ou familiale auraient pu être utilement portées à la connaissance de l’autorité administrative et qui si, elles avaient été communiquées à temps, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement sans délai du territoire français. Le requérant n’apporte, au soutien du moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation, aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité compétente. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé des décision attaquées :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Par l’arrêté contesté, la préfète de l’Isère a décidé d’obliger M. A…, ressortissant tunisien, né le 11 octobre 2001, en concubinage et sans enfant, à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1er alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur la circonstance que l’intéressé, entré irrégulièrement en France, dépourvu de visa et de document transfrontalier en cours de validité, s’y étant maintenu en situation irrégulière depuis sa dernière entrée sur le territoire français en 2024 selon ses dires après un séjour de deux semaines en Espagne, sans avoir engagé aucune démarche pour régulariser sa situation, ne détient, en conséquence, aucun titre de séjour en cours de validité. S’il soutient être entré en France en 2018 à l’aide d’un visa touristique, avoir été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance du département des Alpes maritimes, avoir séjourné dans un foyer à Nice, avoir débuté une formation en apprentissage, être venu à Grenoble pour travailler en qualité de peintre façadier et avoir une vie commune avec une ressortissante française rencontrée en 2025 avec laquelle il envisage de se marier, il ne produit au soutien de ses allégations aucun justificatif et n’établit, ni même n’allègue, pouvoir être admis à séjourner sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne démontre pas la durée de séjour de huit années dont il se prévaut, ni l’ancrage de ses attaches personnelles et familiales en France. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté décidant son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Le requérant invoque les stipulations de la convention-franco-tunisienne sans plus de précision. Le moyen, à peine esquissé, ne peut qu’être écarté.
L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'’article L. 612-1 du même code, qui prévoit que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire notamment, comme le prévoit le 3° de cet article, lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier son refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que M. A…, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis sa dernière entrée en France sans avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an par arrêté du préfet des Alpes maritimes du 16 novembre 2020, obligation qu’il n’établit pas avoir exécutée et qu’il ne présente, en conséquence, pas de garantie de représentation suffisantes et qu’il présente un risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
L’article L. 612-6 du même code dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ce qui précède, que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’encontre la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». L’article suivant prévoit que : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ».
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture même de l’arrêté attaqué que pour assortir la mesure d’éloignement sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Isère s’est fondée que la circonstance que, comme il a été dit précédemment, M. A… se maintient irrégulièrement depuis sa dernière entrée sur le territoire français, qu’il n’établit pas avoir tissé en France des liens anciens, stables et intenses, qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour, qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et que sa présence représente une menace pour l’ordre public, ayant été interpellé à plusieurs reprises pour infraction aux stupéfiants et des faits de recel et de violence avec arme. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée.
M. A… se borne à soutenir, sans l’établir, qu’il séjourne en France depuis 2018, que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée, que le centre de ses intérêts serait définitivement fixé en France, qu’il vit en concubinage depuis un an environ avec une ressortissante française. Ces circonstances ne sont ni de nature à démontrer qu’en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de l’Isère aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne tenant pas compte de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une telle décision, ni que sa décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée eu égard à sa situation telle que décrite aux points 8 et 16. Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté susvisé doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté décidant son assignation à résidence :
L’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait, la préfète de l’Isère ayant produit au dossier la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère, et dès lors librement consultable par le public. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français. La préfète de l’Isère s’est fondée sur cette circonstance, dûment mentionnée dans l’arrêté portant assignation à résidence, pour décider, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dûment visé, de l’assigner à résidence. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. A… ne peut utilement soutenir que la décision l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, dont il fait l’objet, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En se bornant à soutenir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement, il ne démontre pas que l’assignation à résidence, dont il fait l’objet, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Isère, et à Me Leurent.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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