Rejet 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 juil. 2024, n° 2309175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Netry en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de Mme A… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit une note en délibéré le 18 juin 2024, avant l’audience, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A…, ressortissante marocaine, née le 29 avril 1969, déclare être entrée sur le territoire français le 11 janvier 2016 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités marocaines valable du 5 janvier au 20 avril 2016. Le 23 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision attaquée :
4.
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses articles L. 121-1 et suivants, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme A…, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la motivation de l’arrêté attaquée serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5.
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6.
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7.
D’une part, à l’appui de sa demande, si la requérante fournit une promesse d’embauche en date du 26 octobre 2023 pour un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’agent d’entretien à temps complet au sein de la société SAS Hygienet, deux contrats à durée déterminée dont l’un d’un mois avec la même société et un autre d’un an avec la société Elysées Montorgueil SPA en qualité de masseuse-esthéticienne à temps partiel ainsi que deux demandes d’autorisation de travail, elle n’a cependant jamais obtenu d’autorisation de travail. Par ailleurs, elle ne produit aucun bulletin de paie. D’autre part, Mme A… est célibataire et sans charge de famille. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc, où résident trois de ses sœurs et où elle a passé l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application que le préfet de l’Essonne a pu refuser de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8.
En premier lieu, si la requérante excipe de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
9.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10.
Si Mme A…, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu’elle a de la famille présente sur le territoire français, notamment une de ses sœurs et ses deux frères, elle n’établit toutefois pas, par les seules pièces versées au dossier, l’intensité de ses relations familiales et amicales ni la nécessité de sa présence aux côtés des membres de sa famille. En outre, elle n’est pas dépourvue de tout lien familial dans son pays d’origine puisqu’y résident ses trois autres sœurs et qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion stable sur le territoire français, malgré la détention d’une promesse d’embauche en date du 26 octobre 2023 pour un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’agent d’entretien à temps complet au sein de la société SAS Hygienet. Dès lors, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision du préfet de l’Essonne n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président-rapporteur,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le président-rapporteur
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. X de Miguel
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Extensions
- Sociétés ·
- Offre ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Plan ·
- Exploitation ·
- Mise en concurrence ·
- Candidat ·
- Consultation
- Recette ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Recours ·
- Signature électronique ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Agent public ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Régularisation
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Insertion professionnelle ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.