Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2514424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Bagnolet a rejeté sa demande en date du 5 décembre 2023 de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bagnolet de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser l’ensemble de ses « salaires et accessoires impayés », majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023 ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. En cas de silence gardé par l’administration pendant deux mois sur le recours administratif exercé par un agent public, un nouveau délai de recours contentieux de droit commun recommence à courir contre la décision administrative contestée, dès la naissance de la décision implicite de rejet du recours administratif.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a adressé à la commune de Bagnolet une demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée par lettre du 5 décembre 2023, réceptionnée le 12 décembre suivant, qui a été implicitement rejetée le 12 février 2024. La requérante disposait d’un délai de deux mois courant à compter de cette date, pour former un recours contentieux devant le tribunal. Aucun recours gracieux n’ayant été introduit dans ce délai, le délai de recours contentieux était expiré à la date d’enregistrement de la requête devant le tribunal le 19 août 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
8. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
9. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 25 septembre 2025 à l’adresse indiquée par la requérante, revenue au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qui doit être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise par l’administration sur la demande qu’elle a préalablement formé devant elle ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours impartis, produit la copie de la décision expresse du maire de Bagnolet rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 4ère chambre
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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