Rejet 14 octobre 2025
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2404362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2024, le 17 avril 2024 et le 26 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Cote Zerbib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien séjournant en France sous couvert d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ».
Si M. B… soutient que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a considéré qu’il ne justifiait pas d’une communauté de vie effective avec son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier que les déclarations des époux, lors de l’enquête administrative menée par le préfet, présentent plusieurs incohérences, notamment sur les modalités de leur rencontre, le financement de leur mariage, le nombre d’invités, le montant de leur loyer. De même, les déclarations de M. B… sont très évasives sur l’âge des enfants de son épouse et les voyages réalisés récemment par celle-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant continue de déclarer dans ses démarches administratives l’ancienne adresse du couple, antérieure à leur déménagement en août 2021, laquelle n’est pas, contrairement à ce qu’il allègue, le lieu d’établissement de son entreprise. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B… sont insuffisants pour établir l’effectivité de la communauté de vie dont il se prévaut. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de sa présence régulière sur le territoire français depuis le mois de novembre 2014, de son mariage avec une ressortissante française et de son insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie que de deux années de présence régulière sur le territoire français, n’établit pas la communauté de vie effective avec son épouse et ne justifie d’une insertion professionnelle que depuis le mois de décembre 2022. Par ailleurs, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où il n’est pas contesté que ses parents et son frère demeurent. Dans ces conditions, la décision d’éloignement en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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