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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 6 octobre 2025, sous le n° 2500842, Mme F… B… épouse C…, représentée par la SELARL Chabannes Reche Banuls, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Florac-Trois-Rivières a accordé un permis de construire dix logements pour la revitalisation de l’ilôt Puel à la SA HLM Lozère Habitations, ensemble les décisions des 16 janvier 2025 ayant rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ainsi que celui formé avec son époux, M. C… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Florac-Trois-Rivières la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et elle justifie d’un intérêt à agir ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et erroné ;
- la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ;
- l’arrêté méconnaît les articles UA 3, UA 6, UA 10, UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que les préconisations de l’architecte des bâtiments de France ;
- il n’est assorti d’aucune prescription reprenant les conditions fixées par la direction départementale des territoires afin d’assurer le respect de celles-ci.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre et 17 octobre 2025, la commune de Florac-Trois-Rivières et la SA HLM Lozère Habitations, représentés par Me Duhil de Bénazé, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme avec délai de trois mois aux fins de régularisation, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B… épouse C… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de preuve de la notification du recours gracieux et de la requête à la SA HLM Lozère Habitations dans un délai de quinze jours suivant chacun de ces recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et à défaut d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, dans l’hypothèse où il retiendrait les vices tirés de la méconnaissance des articles UA 6, UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de leur régularisation.
Des mémoires en réponse à ce courrier d’information, enregistrés le 5 février 2026 pour la commune de Florac-Trois-Rivières et la SA HLM Lozère Habitations d’une part, et le 6 février 2026 pour les époux C… d’autre part, ont été communiqués.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars, 10 octobre et 4 décembre 2025, sous le n° 2500904, Mme F… B… épouse C… et M. D… C…, représentés par la SELARL Chabannes Reche Banuls, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Florac-Trois-Rivières a accordé un permis de construire dix logements pour la revitalisation de l’ilôt Puel à la SA HLM Lozère Habitations, ensemble les décisions des 16 janvier 2025 ayant rejeté leurs recours gracieux formés contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Florac-Trois-Rivières la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable et ils justifient d’un intérêt à agir ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et erroné ;
- la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ;
- l’arrêté méconnaît les articles UA 3, UA 6, UA 10, UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que les préconisations de l’architecte des bâtiments de France ;
- il n’est assorti d’aucune prescription reprenant les conditions fixées par la direction départementale des territoires afin d’assurer le respect de celles-ci.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2025, la commune de Florac-Trois-Rivières et la SA HLM Lozère Habitations, représentés par Me Duhil de Bénazé, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme avec délai de trois mois aux fins de régularisation, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des époux C… la somme de 2 500 euros à verser respectivement à la commune de Florac-Trois-Rivières et à la SA HLM Lozère Habitations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de preuve de la notification du recours gracieux et de la requête à la SA HLM Lozère Habitations dans un délai de quinze jours suivant chacun de ces recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et à défaut d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, dans l’hypothèse où il retiendrait les vices tirés de la méconnaissance des articles UA 6, UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de leur régularisation.
Des mémoires en réponse à ce courrier d’information, enregistrés le 5 février 2026 pour la commune de Florac-Trois-Rivières et la SA HLM Lozère Habitations d’une part, et le 6 février 2026 pour les époux C… d’autre part, ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duhil de Bénazé, représentant la commune de Florac-Trois-Rivières et la SA HLM Lozère Habitations.
Considérant ce qui suit :
Le 19 avril 2024, la SA HLM Lozère Habitations a déposé une demande de permis de construire dix logements pour la revitalisation de l’îlot Puel sur des parcelles cadastrées section AE n° 592 et 593 au 8 place Boyer à Florac-Trois-Rivières, et classées en zone UA du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Par leurs requêtes, enregistrées sous les n° 2500842 et 2500904, Mme B… épouse C… d’une part, et cette dernière et son époux, M. C…, d’autre part, demandent l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Florac-Trois-Rivières a accordé le permis de construire sollicité, ensemble les décisions des 16 janvier 2025 ayant rejeté leurs recours gracieux formés contre cet arrêté.
Les requêtes visées au point précédent présentent à juger des questions similaires, porte sur le même projet et ont fait l’objet d’une même instruction. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne le défaut de notification des recours :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, « son recours » à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée, soit en annexe du courrier les informant de ce recours, soit par un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions des requérants.
Il ressort des pièces du dossier que les époux C… ont adressé à la SA HLM Lozère Habitations, le 8 janvier 2025, un courrier indiquant qu’y était jointe une copie du recours gracieux adressé le même jour au maire de la commune de Florac-Trois-Rivières contre l’arrêté attaqué du 17 juillet 2024. Si les défendeurs font valoir que ce document n’atteste pas que ladite copie du recours gracieux a effectivement été transmise à la société pétitionnaire dans son intégralité, ils ne contestent pas que celle-ci, dont la signature et le tampon sont apposés sur le bordereau d’accusé réception, a effectivement reçu ce courrier, qui ne constitue pas un simple courrier d’information au vu des termes employés. En outre, les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à établir que la société aurait, le cas échéant, sollicité les expéditeurs de ce courrier dans l’hypothèse où celui-ci aurait été incomplet. Dans ces conditions, les requérants sont réputés avoir accompli régulièrement la notification de la copie de leur recours gracieux à la société pétitionnaire dans le délai de quinze jours, prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont adressé, les 4 et 5 mars 2025 à la SA HLM Lozère Habitations deux courriers indiquant qu’y était jointe une copie des recours contentieux déposés respectivement le même jour devant le tribunal administratif de Nîmes à l’encontre de l’arrêté contesté. Deux courriers similaires ont été également adressés à la commune de Florac-Trois-Rivières, qui en a accusé réception le 7 mars 2025, dans le délai de quinze jours, prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut de notification de ces recours préalables et contentieux doivent être écartées dans les deux affaires n° 2500842 et 2500904.
En ce qui concerne le défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Les époux C… ont produit la copie de leur taxe foncière pour l’année 2024 attestant qu’ils sont propriétaires de biens situés, d’une part, aux 16 rue neuve et 2 rue des plaisirs, sur la parcelle cadastrée section AE n° 567, qui se trouve de l’autre côté de la rue neuve à une distance d’environ quatre mètres de la parcelle principale du projet, cadastrée section AE n° 592, devenue 876, et d’autre part, au 6 rue des plaisirs, à environ 35 mètres de la même parcelle. Bien que cette dernière soit desservie par la rue Boyer située du côté opposé, elle se trouve également à l’intersection de la rue du marronnier, de la rue neuve et du début de la rue des plaisirs où se trouvent les biens des requérants, ainsi que le confirme l’extrait cadastral. Ils justifient ainsi, de la qualité de voisins immédiats du projet. Ils font par ailleurs état de plusieurs éléments relatifs à la nature, à l’importance et la localisation du projet de construction susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens en indiquant que ce projet consistant en la démolition d’un bâtiment existant, actuellement non habité, pour être reconstruit avec un deuxième bâtiment, comprenant au total dix logements, va nécessairement induire une augmentation de la circulation dans les rues adjacentes. Ils justifient, ainsi, d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté ayant délivré un permis de construire à la SA HLM Lozère Habitations. Les fins de non-recevoir opposées en défense pour défaut d’intérêt à agir doivent, dès lors, être écartées dans les deux affaires n° 2500842 et 2500904.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort de la lecture même du formulaire de demande de permis de construire que cette dernière a été présentée pour le compte de la SA HLM Lozère Habitations et qu’elle comprend son numéro SIRET. Par suite, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que cette demande mentionne le prénom et le nom de la personne physique représentant la personne morale pour le compte de laquelle le permis de construire est sollicité, la première branche du moyen tiré de l’incomplétude de cette demande en l’absence d’une telle mention ne peut qu’être écarté comme inopérant. D’autre part, en se bornant à énumérer l’absence de références cadastrales en page 3 du formulaire, l’absence de renseignement sur la répartition en page 7, la mention indiquant zéro logement au lieu de deux en page 10, l’absence de signature en pages 1 et 12 et, enfin, l’absence de date et de signature de l’attestation au ministre de la transition écologique annexée à cette demande, les requérants n’établissent pas, à les supposer exactes, que ces omissions ou erreurs auraient été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, si les époux C… reprennent les dispositions des articles R. 431-8 à 10 du code de l’urbanisme, en en surlignant certains passages, cette dernière branche du moyen n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ».
12. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, décrites ci-dessus, dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité.
13. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a attesté remplir les conditions prévues à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer la demande de permis de construire litigieux, en signant, par l’intermédiaire de son directeur général, M. E… A…, dont il n’est pas contesté qu’il était régulièrement habilité pour ce faire, la rubrique 9 du formulaire dédiée à cet effet. En l’absence de toute fraude alléguée de cette attestation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le maire de la commune de Florac-Trois-Rivières, propriétaire des parcelles en cause, n’avait pas à vérifier l’existence d’une délibération préalable du conseil municipal ou toute autre mesure formalisant l’autorisation de la commune faite à la SA HLM Lozère Habitations pour déposer une telle demande. En tout état de cause celle-ci avait déjà, à la date de l’édiction du permis contesté, été désignée coordinateur d’un groupement de commandes pour la passation et l’exécution des marchés publics nécessaires à la réalisation de l’opération de résorption de l’habitat insalubre de l’ilôt Puel dans laquelle s’inscrit le projet et devait bénéficier de la future mise à disposition des logements réalisés à l’issue des travaux par la conclusion d’un bail emphytéotique dont le principe et l’autorisation donnée au maire de le signer avaient été approuvés par une délibération du conseil municipal du 27 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire litigieuse manque en fait et doit être écarté.
14. En troisième lieu aux termes de l’article UA 3 du règlement du PLU : « Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette du projet sont desservies par la rue Boyer qui mesure plus de 7 mètres de large, avec une place du même nom permettant l’entrée et la sortie progressive des véhicules. Il n’est ni établi ni même allégué que les caractéristiques de cette voie ne satisferaient pas aux exigences de sécurité, de protection civile et de défense contre l’incendie prévues à l’article UA 3 du règlement du PLU. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, nonobstant la circonstance que ces parcelles sont également desservies du côté opposé par la rue du Marronnier et la rue Neuve, beaucoup plus étroites.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du PLU : « L’implantation des constructions doit se faire à l’alignement du domaine public. / Pour les parcelles de grande largeur, l’implantation devra se faire avec le souci d’assurer la continuité avec le front bâti. Le bâtiment sera implanté sur une limite et la continuité sur le domaine public sera assurée par l’édification d’un mur de clôture de 2,50 mètres de hauteur maximum. (…) ».
17. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles d’assiette du projet fassent, désormais, partie du domaine public de la commune par la voie de l’expropriation, du seul fait de la déclaration d’utilité publique de l’opération dans laquelle le projet s’inscrit, et a fortiori de son domaine public routier. D’autre part, il ressort de l’extrait cadastral disponible sur le site internet Géoportail que la parcelle principale du projet, cadastrée section AE n° 876, d’une largeur de plus de treize mètres, fait partie des parcelles disposant des plus grandes largeurs dans ce secteur et doit, ainsi, être regardée comme relevant des aménagements prévus au deuxième alinéa de l’article UA 6 du règlement du PLU, qui prévoit dans ce cas que le bâtiment doit être implanté dans le souci d’assurer la continuité avec le front bâti, soit au moins sur une limite, la continuité sur le domaine public étant alors assurée par l’édification d’un mur de clôture. Ces dispositions ne prévoient pas d’autres dérogations pour les parcelles qui, comme en l’espèce, comptent plusieurs limites séparatives avec le domaine public. Il en résulte que celles-ci imposent que l’immeuble soit, au moins en partie, à l’alignement de la rue Boyer, ce qui est le cas, mais également à l’alignement de chacune des deux autres limites séparatives du domaine public au niveau de la rue des Marronniers et de la rue Neuve. Or, aucun des bâtiments prévus au projet n’est implanté à l’alignement de ces deux rues. Si l’arrêté prescrit, à cet effet, la réalisation d’un mur de clôture le long de ces deux limites séparatives, d’une part sa réalisation s’avère peu compatible avec la présence des places de stationnement prévues le long de la rue Neuve, quand bien même celles-ci n’empièteraient pas sur cette rue, d’autre part elle ne permet pas d’assurer la conformité du projet au regard des dispositions précitées dans la mesure où ce mur ne prendra pas le relais du bâtiment lui-même sur ces alignements respectifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du PLU doit être accueilli.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du PLU : « La hauteur des constructions doit être adaptée à celle des bâtiments voisins. En tout état de cause, la hauteur à l’égout du toit du bâtiment projeté ne doit pas dépasser celle de l’immeuble voisin le plus haut ni être inférieure à celle du bâtiment voisin le plus bas. / En cas de reconstruction, la hauteur existante pourra être conservée. ».
19. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les cotations de hauteur des logements de chaque bâtiment figurant sur les plans de coupe PC3 du dossier de demande de permis de construire, ajoutées à l’échelle mentionnée sur ces documents de 1/200 ont permis à l’administration d’apprécier la hauteur exacte du sol à l’égout du toit des constructions, y compris en tenant compte des espaces intermédiaires entre chaque logement. Il en ressort que les deux bâtiments mesureront 11,28 mètres de haut, soit, ce qui n’est pas contesté, la hauteur actuelle du bâtiment existant qui doit être démoli pour être reconstruit en conservant sa façade donnant sur la rue Boyer, ainsi que le précise la notice. D’autre part, s’il ressort des clichés photographiques de l’existant et de l’insertion du projet dans son environnement, produits à l’appui de la demande, que le bâtiment actuel est légèrement plus haut que ses voisins, celui-ci pouvait, en application du deuxième alinéa de l’article UA 10 du règlement du PLU, être reconstruit à la même hauteur, le second bâtiment, qui présente la même hauteur, apparaissant légèrement moins haut que le premier dans la mesure où il est implanté à un endroit de la parcelle où le niveau du terrain naturel est plus bas. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le panneau d’affichage du permis ait mentionné une hauteur de neuf mètres, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du PLU ne peut qu’être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU : « 11.1 – Règles générales / Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés “au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales“. / D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration possible dans leur site d’accueil et dans leur environnement bâti. / (…) / L’autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans le jeu des volumes, dans l’emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements des façades et si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions. / (…) / 11.2 – Règles particulières / a) Toitures / (…) / Détails / Les pentes sont comprises entre 50 à 60 %. / Les faîtages sont réalisés en tuiles canal ou à emboîtement. / (…) / Couvertures / On cherchera à utiliser le matériau de couverture d’origine, tout matériau de substitution étant susceptible de dénaturer le caractère patrimonial du bâtiment. On utilisera de préférence la lauze de schiste ou l’ardoise épaisse de dimensions décroissantes de l’égout au faîtage, ou, en dernier recours, un matériau de substitution modulaire par éléments de petite taille, de surface plane et de teinte s’apparentant à la lauze ou à l’ardoise incluse dans la masse. / La pente de toiture doit correspondre à la pente exigée par la nature et la mise en oeuvre du matériau utilisé. / (…) / e) Percements / De façon générale, les pleins dominent sur les vides et les percements sont de dimension décroissante selon les étages. /
En cas de restauration, les baies existantes doivent être conservées et leur encadrement restitué ou remplacé à l’identique. / Les créations et modifications de baies ne peuvent être réalisées que si les nouvelles ouvertures peuvent, par leurs dimensions et leur répartition, s’inscrire parfaitement dans le registre des percements existants. / (…) ».
21. Les dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU selon lesquelles les créations et modifications de baies ne peuvent être réalisées que si les nouvelles ouvertures peuvent s’inscrire parfaitement dans le registre des percements existants ne s’appliquent qu’en cas de restauration, ce qui n’est pas le cas du projet prévoyant la démolition reconstruction d’un bâtiment et la construction d’un second bâtiment. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. En revanche, il résulte de la rédaction de ces mêmes dispositions que les projets doivent utiliser pour la couverture des toitures, de préférence, la lauze de schiste ou l’ardoise épaisse, ou alors, en dernier recours, un matériau de substitution modulaire par éléments de petite taille, de surface plane et de teinte s’apparentant à l’un ou l’autre de ces deux premiers matériaux. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, ces dispositions dont le caractère prescriptif sur ce point ne saurait être regardé comme de simples recommandations, ne permettaient pas de recourir à un autre matériau ne répondant pas à ces critères, telle une toiture en longues feuilles de zinc à joint debout prévue, en l’espèce, pour le deuxième bâtiment. En outre, la seule mention selon laquelle la pente de la toiture doit correspondre à la pente exigée par la nature et la mise en œuvre du matériau utilisé ne saurait, là encore, compte tenu de la rédaction de l’article UA 11, s’entendre comme permettant de déroger au seuil fixé au premier alinéa de cet article entre 50 et 60 % pour la pente des toitures, mais permettant uniquement des aménagements en fonction du matériau utilisé dans le respect des limites minimales et maximales de ce seuil. Or, il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que le deuxième bâtiment aura une pente de toiture de 20% sur le pan où sont prévus des panneaux photovoltaïques et 30% de l’autre côté. En tout état de cause, les défendeurs qui se bornent à faire valoir que la pente, ainsi, réduite de la toiture, s’explique par le choix de poser des panneaux photovoltaïques, n’établissent ni même n’allèguent qu’elle correspondait à celle exigée par la nature et la mise en œuvre du matériau utilisé pour sa couverture. Les époux C… soutiennent également, sans être contestés en défense, que le projet prévoit la réalisation des faîtages en zinc alors que les dispositions précitées prévoient qu’ils doivent être réalisés en tuiles canal ou à emboitement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UA 11 du règlement du PLU en ce qui concerne le matériau utilisé pour la toiture et les faîtages du deuxième bâtiment ainsi que la pente de sa toiture.
22. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune disposition du PLU applicable au projet n’exclut la création de terrasses ou pergolas et que les constructions envisagées, tant dans leur architecture, leurs dimensions, ainsi qu’il a été dit au point 19, que leur aspect extérieur sont adaptées au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, et s’intègrent de manière cohérente dans le site d’accueil et son environnement bâti, ainsi que l’exige l’article UA 11 du règlement du PLU. La circonstance que la hauteur des constructions soit différente de celle mentionnée sur le panneau d’affichage est, là encore, sans incidence. Enfin, si les époux C… soutiennent que le projet méconnaîtrait les préconisations de l’architecte des bâtiments de France, sans autre précision, il ressort des pièces du dossier que cette autorité a émis un avis favorable sur le projet le 31 mai 2024 sous réserve d’un certain nombre de prescriptions dont il n’est pas contesté qu’elles sont reprises en totalité à l’article 2 de l’arrêté attaqué prescrivant d’en assurer le strict respect. Par suite, ces deux dernières branches du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du PLU doivent être écartées.
23. En septième lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du PLU : « Il n’est pas prévu de règles particulières dans les cas suivants : / – reconstruction de bâtiments après sinistre, / – aménagement, réhabilitation et extension de bâtiments existants. / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. / Il sera notamment exigé : / – 1 place par logement pour les constructions à usage d’habitation, / – 2 places pour 100 m2 de surface de planchers pour les bureaux et les commerces. ».
24. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis de construire et de la notice annexée à celui-ci que le projet prévoit la création de deux logements, dont un premier au premier étage et un second en duplex aux deuxième et troisième étages dans le premier bâtiment, ainsi que huit logements, soit deux par étages, du rez-de-chaussée au troisième étage, dans le deuxième bâtiment, soit au total dix logements. Il ne ressort pas des seules pièces versées au dossier, notamment des arrêtés du préfet de Lozère du 29 mars 2017 portant déclaration d’insalubrité immédiate du bâtiment existant et de l’arrêté de péril ordinaire édicté sur ce même bâtiment par le maire de la commune de Florac-Trois-Rivières le 8 août 2017, que l’état de dégradation avancée constaté sur celui-ci résulterait d’un sinistre. Par suite, et contrairement à ce que font valoir les défendeurs, le projet qui consiste en la démolition quasi intégrale de ce bâtiment existant, à l’exception d’une de ses façades, pour être reconstruit en sus d’un autre bâtiment, ne saurait être regardé comme la reconstruction de bâtiments après sinistre ou la réhabilitation et extension de bâtiments existants pour lesquelles l’article UA 12 du règlement du PLU ne prévoit aucune obligation en matière de stationnement. De même, l’exigence fixée par ces dispositions consistant à prévoir deux places pour 100 mètres carrés de surface de plancher n’est applicable que pour les bureaux et commerces, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En revanche, il en résulte que le projet aurait dû prévoir au minimum une place de stationnement par logement, soit dix places au total, eu égard au nombre de logements envisagés, alors qu’il n’en prévoit que quatre le long de la rue Neuve, dont la réalisation s’avère, au demeurant, peu compatible, ainsi qu’il a été dit au point 17, avec la prescription dont est assorti l’arrêté relative à la réalisation d’un mur de clôture le long de cette même rue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du PLU doit être accueilli.
25. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté n’est assorti d’aucune prescription permettant d’assurer le respect des conditions fixées par la direction départementale des territoires et de la mer, sans produire l’avis de cette autorité dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été ou aurait dû être consultée, ni même préciser la nature des conditions en cause, ils n’apportent pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de leur moyen.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C… sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 juillet 2024 et des décisions du 16 janvier 2025 rejetant leurs recours gracieux formés contre cet arrêté, en tant qu’ils méconnaissent l’article UA6 du règlement du PLU relatif à l’alignement des constructions au niveau de la rue des Marronniers et de la rue Neuve, l’article UA 11 du règlement du PLU concernant le matériau utilisé pour la toiture et les faîtages du deuxième bâtiment ainsi que la pente de sa toiture, et l’article UA 12 du même règlement.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
28. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
29. Les vices relevés ci-dessus, tels qu’énoncés aux points 17, 21 et 24, sont susceptibles d’être régularisés par une mesure de régularisation dont la délivrance n’implique pas d’apporter au projet en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la SA HLM Lozère Habitations un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes n° 2500842 et 2500904 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois afin de permettre la régularisation des vices mentionnés aux points 17, 21 et 24 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… épouse C… et M. D… C…, à la SA HLM Lozère Habitations et à la commune de Florac-Trois-Rivières.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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