Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2515414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 août 2025 et le 8 septembre 2025, Mme C B et M. D B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au rectorat, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille A en raison de la situation propre à cet enfant ou, à défaut, de reconsidérer la situation de leur fille ;
3°)de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Versailles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils doivent inscrire leur fille A dans un établissement public ou privé sous contrat d’association d’ici la rentrée scolaire et qu’il n’est pas garanti, au regard du profil de leur enfant, que des aménagements pertinents puissent être mis en place au sein d’un tel établissement permettant d’apporter une réponse éducative et pédagogique ajustée aux besoins de l’intéressée ; par ailleurs, A souffre d’un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) qui justifie des séances de remédiation et de rééducation en psychomotricité qui ne pourraient être suivis si elle devait être scolarisée en établissement ; en outre, la décision contestée est de nature à bouleverser le cursus de leur fille, dès lors que celle-ci bénéficie d’une instruction en famille depuis l’âge de trois ans, ce qui signifie que le rectorat a déjà reconnu la légitimité de cette situation et a eu l’occasion de vérifier la qualité de l’instruction dispensée ; enfin, aucun intérêt public ne vient s’opposer à cette urgence ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la régularité de la composition de la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille, prévue à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation, n’est pas établie ;
o elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que, alors que leur projet éducatif était développé et était en lien direct avec la situation de leur enfant, le rectorat a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre alors qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour ce faire et ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant, dès lors que, alors que leur fille présente un TDAH diagnostiqué, une dysgraphie et une échodysphémie, c’est la nature propre de ses besoins cognitifs, éducatifs et affectifs, et non son état de santé, qui justifie l’instruction en famille au titre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; par ailleurs, leur fille A est instruite en famille depuis toujours, cette instruction lui offrant l’équilibre dont elle a besoin pour s’épanouir, et le rectorat a déjà reconnu, pour l’année 2024-2025, que la situation de l’intéressée relevait de ces dispositions, aucun élément nouveau ne venant remettre en cause ce constat.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a été fait droit à la demande de M. et Mme B, dès lors que la commission académique du rectorat de l’académie de Versailles, qui s’est réunie le 4 septembre 2025 pour examiner le recours administratif préalable obligatoire des requérants, leur accordé l’autorisation d’instruction en famille de leur fille A au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515413, enregistrée le 27 août 2025, par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du
non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. et Mme B, dès lors que, par une décision du 8 septembre 2025, la commission académique du rectorat de l’académie de Versailles a autorisé leur fille A à recevoir l’instruction en famille pendant l’année scolaire 2025-2026 ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B et M. D B, parents de A, née le 17 novembre 2015, ont déposé auprès du rectorat de l’académie de Versailles une demande en vue d’être autorisés, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à instruire leur fille en famille pour l’année scolaire 2025-2026, au motif de l’existence d’une situation propre à leur enfant. Par une décision du 12 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à leur demande, au motif que celle-ci relève du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par un courrier adressé par pli recommandé le 19 juin 2025, M. et Mme B ont introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, lequel a été implicitement rejeté par la commission académique du rectorat de Versailles. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 8 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la commission académique du rectorat de l’académie de Versailles a autorisé l’enfant A B à recevoir l’instruction en famille pendant l’année scolaire 2025-2026. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. et Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées M. et Mme B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait, à Cergy, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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