Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 mars 2024, n° 2111776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2021, 4 octobre et 2 novembre 2023, M. A, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Oise a retiré le permis de construire enregistré sous le numéro PC 095 026 20 B0011 qui lui avait été délivré par arrêté du 15 avril 2021 en vue de construire deux logements sur un terrain sis 4 rue Delchet à Asnières-sur-Oise, ensemble la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire d’Asnières-sur-Oise a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Oise, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 juillet 2021 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Oise dès lors que le projet instruit par les services de la commune portait sur la construction d’un abri de jardin et l’extension d’une construction existante auquel ne s’impose pas l’obligation d’implantation dans une profondeur maximale de 15 mètres à compter de l’alignement ;
En ce qui concerne la décision du 15 juillet 2021 :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Oise dès lors que le projet instruit par les services de la commune portait sur la construction d’un abri de jardin et l’extension d’une construction existante auquel ne s’impose pas l’obligation d’implantation dans une profondeur maximale de 15 mètres à compter de l’alignement ;
En ce qui concerne la substitution de motif sollicitée par la commune d’Asnières-sur-Oise en défense :
— la substitution de motif tirée de son absence de qualité pour déposer une demande de permis de construire est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et n’est en tout état de cause pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022, 19 octobre et 22 novembre 2023, la commune d’Asnières-sur-Oise, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge du requérant, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le permis de construire litigieux pouvait également être retiré dès lors que M. A ne justifie pas de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire, le compromis de vente dont il s’est prévalu à cette occasion étant déjà caduc.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme et représentant la commune d’Asnières-sur-Oise.
M. A n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2020, M. A a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 095 026 20 B0011 en vue de construire deux logements sur un terrain sis 4 rue Delchet à Asnières-sur-Oise. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire d’Asnières-sur-Oise a accordé ce permis de construire en l’assortissant de prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France. Par un arrêté du 6 juillet 2021, précédé d’une procédure contradictoire, le maire d’Asnières-sur-Oise a procédé au retrait de ce permis de construire motif pris de sa non-conformité aux exigences résultant de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2021 ainsi que de la décision par laquelle le maire d’Asnières-sur-Oise a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cet arrêté le 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Oise, soulevé à l’encontre de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire d’Asnières-sur-Oise a rejeté le recours gracieux de M. A doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, qui bénéficiait, par arrêté n°44/2020 du 29 mai 2020 d’une délégation de signature du maire d’Asnières-sur-Oise à l’effet de signer " toutes pièces [] administrative [] se rapportant aux [dossiers relatifs à l’urbanisme] ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Oise relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies : " () IMPLANTATION DANS UNE BANDE PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT : / Les constructions principales doivent être édifiées en totalité dans une profondeur de 15 mètres à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées existantes. / CAS PARTICULIERS () La construction des abris de jardin est autorisée en dehors de la bande constructible de 15 mètres et ne doi[t] pas excéder une superficie de 12 m2. Ils devront être implantés à l’arrière de la construction et ne pas être visible de l’espace public. () Aucune obligation ne s’impose aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles énoncées ci-dessus. () ".
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour procéder au retrait du permis de construire en litige à M. A, le maire d’Asnières-sur-Oise a considéré que cette autorisation était illégale dans la mesure où les constructions principales projetées n’étaient pas implantées en totalité dans une profondeur maximale de 16,17 mètres à compter de l’alignement des voies publiques, en méconnaissance de l’article UA 6 précité.
7. M. A fait valoir que l’obligation d’implantation des constructions projetées dans une profondeur maximale de 15 mètres à compter de l’alignement des voies publiques fixée à l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable au projet de construction litigieux, lequel consiste en la rénovation et l’extension d’une construction existante sur le terrain d’assiette et en la construction à l’arrière de cette construction existante, d’un abri de jardin, non visible depuis l’espace public, d’une superficie de 11,93 mètres carrés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment du formulaire Cerfa renseigné par le requérant, que le projet consiste en la construction de deux habitations contiguës, un logement de deux pièces et un logement de trois pièces. Le formulaire précise également que 146,70 mètres carrés de surface de plancher seront créés et ne mentionne pas la réalisation de travaux sur une construction existante, ni la réalisation d’un abri de jardin à l’arrière de ce bâtiment. Par ailleurs, il ressort des plans, documents graphiques et photographiques annexés au dossier de demande de permis de construire que le logement 1 projeté a vocation à s’implanter en lieu et place de l’édifice existant sur la parcelle. Dans ces conditions, les constructions projetées méconnaissent bien les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, en procédant au retrait de l’arrêté du 15 avril 2021 pour le motif rappelé au point 6 du présent jugement, le maire d’Asnières-sur-Oise n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme et n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’il est constant que la commune d’Asnières-sur-Seine n’a pas sollicité de substitution de motifs, que les conclusions en annulation de M. A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Asnières-sur-Oise qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. A.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros qu’il versera à la commune d’Asnières-sur-Oise au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :M. A versera à la commune d’Asnières-sur-Oise une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Asnières-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21117762
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