Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2401757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le soumettant à trois fouilles à nu sans motif, de façon discrétionnaire, alors que son comportement ne soulevait aucune difficulté, ce qui constitue un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 6 du code pénitentiaire ;
- il a subi un préjudice qui s’élève à 300 euros.
Une mise en demeure de produire sous trente jours a été adressée le 12 juillet 2024 au ministre de la justice, garde des sceaux sur le fondement des dispositions R. 612-3 du code de justice administrative.
Par décision du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de la justice a été enregistré le 12 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, précédemment écroué au centre pénitentiaire de Béziers, a subi trois fouilles à nu les 29 septembre 2022, 4 octobre 2022 et 27 octobre 2022. Il a formé une réclamation indemnitaire en réparation de son préjudice subi qu’il a évalué à 300 euros. Cette demande ayant été rejetée par la direction de l’administration pénitentiaire par un courrier en date du 20 décembre 2023, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de la faute commise par l’administration pénitentiaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-1 du même code : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet, les 29 septembre 2022, 4 octobre 2022 et 27 octobre 2022 de fouilles corporelles intégrales ordonnées à l’issue de parloirs, et à l’occasion d’un départ en extraction médicale, alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers. Ces décisions de fouille à nu sont fondées sur la circonstance que le détenu était suspecté de détenir « des objets ou substances prohibés » et qu’il s’agissait d’un « détenu placé au quartier d’isolement qui représenterait un risque sérieux d’agression sur le personnel ». Cependant, le ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction et malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’apporte aucun élément de nature à établir que les mesures de fouille corporelle intégrale en litige auraient été justifiées. Dans ces conditions, et alors même que les fouilles dont M. B… a fait l’objet se seraient déroulées dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir qu’en y ayant procédé sans justification valable, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des mesures de fouille en litige, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. B… en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 300 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 300 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. M. B… a droit aux intérêts à taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 24 octobre 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 2024, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu par suite de faire droit à cette demande à compter du 24 octobre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 24 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, Président,
M. Lauranson, premier conseiller,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
L’assesseur le plus ancien,
M. Lauranson
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Région ·
- Transport scolaire ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Marches ·
- Statuer ·
- Exécution
- Chasse ·
- Opposition ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Vices ·
- Communication électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Lettre simple ·
- Forêt domaniale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Incompatible ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Arménie ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Espace schengen ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Recours ·
- Signature électronique ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Prénom
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Insertion professionnelle ·
- Ingérence
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Extensions
- Sociétés ·
- Offre ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Plan ·
- Exploitation ·
- Mise en concurrence ·
- Candidat ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.