Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2025, n° 2402262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402262 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Haut Panier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, la SCI La Haut Panier demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien un meublé sis à Marseille (13002).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 4 mars 2025, la SCI La Haut Panier a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 4 mars 2025 à la SCI La Haut Panier l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressée par l’application électronique Télérecours. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la SCI La Haut Panier, qui n’a pas consulté la notification de la mise à sa disposition le 4 mars 2025, est réputée l’avoir reçue deux jours après, soit le 6 mars 2025. La SCI La Haut Panier n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI La Haut Panier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Haut Panier et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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