Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2026, n° 2604803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Barkat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2604878 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 14 novembre 2006 à Djerba, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par l’arrêté du 10 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le tribunal statue. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il suit désormais une formation d’apprenti boulanger et que tout l’accompagnement qui lui a été apporté sera interrompu par la décision lui refusant un titre de séjour. Il indique en outre être convoqué à son oral de certificat d’aptitude professionnelle début juin et avoir été sélectionné pour le prix de l’apprentissage de la Légion d’honneur qui doit avoir lieu en mai 2026. Enfin, il soutient que son contrat d’apprentissage risque d’être rompu dès lors qu’il ne dispose pas de titre de séjour, le privant ainsi de l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle. Toutefois, le requérant n’établit, par aucune des pièces qu’il produit, que la présentation d’un titre de séjour en cours de validité est nécessaire pour passer les épreuves finales de son certificat d’aptitude professionnelle ou pour participer au concours du prix de l’apprentissage décerné par la Légion d’honneur, pas plus que son contrat d’apprentissage risquerait d’être suspendu à brève échéance. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de l’intéressé pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Document administratif ·
- Secret des affaires ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Professionnel ·
- Vie privée ·
- Tarifs ·
- Finances ·
- Automobile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- La réunion ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Denrée alimentaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Recours administratif ·
- Personne publique ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Travail ·
- Litige ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Allocations familiales ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Pôle emploi ·
- Finances publiques ·
- Enfant à charge ·
- Procédures fiscales
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Syndic ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.