Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 févr. 2024, n° 2400647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de se prononcer expressément dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est caractérisée eu égard au délai écoulé depuis l’introduction de la demande, au regard de la durée de la séparation de la famille, de l’âge de son fils, de l’état de santé de sa compagne, de l’atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la charge financière que cette séparation implique ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée en droit.
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle viole les articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
— elle a été prise en violation de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le logement qu’il occupe remplit les critères requis pour le bénéfice du regroupement familial ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, le 18 janvier 2024, qui n’a produit aucune observation.
Vu :
— l’ordonnance n° 2312824 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la requête enregistrée sous le n° 2400642 le 17 janvier 2024 tendant à l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de Me Amrouche, substituant Me Mindren, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est employé en qualité d’ingénieur d’études et de recherche par la société PHI-MECA Engineering depuis le 11 janvier 2018, en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, qu’il perçoit une rémunération brute mensuelle de 3 477 euros brut, soit de 2 625 euros net ou 2 378 après paiement de l’impôt sur le revenu, qu’il loue son logement avec son frère, avec qui il est locataire, que le préfet ajoute une condition sur la configuration du logement alors que la superficie habitable de ce dernier est de 61 m2, et qu’il a, depuis lors, un enfant en bas âge.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 décembre 2030, a introduit une demande de regroupement familial, le 21 décembre 2021, au bénéfice de son épouse avec laquelle il a contracté mariage, le 14 juillet 2021, à Kolea, en Algérie. L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a délivré une attestation de dépôt de sa demande, le 20 octobre 2022, en l’informant que celle-ci avait fait l’objet d’un enregistrement définitif, le 30 septembre 2022. Le 4 mars 2023, M. B a informé l’OFII de la naissance de son fils, le 2 mars 2023, qui en a accusé réception et a transmis l’acte de naissance reçu à la préfecture, le 9 mars 2023. Par une décision implicite du 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. B. Par une ordonnance n° 2312824 du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une nouvelle décision du 5 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2024 rejetant sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, marié avec une ressortissante de nationalité algérienne depuis 2021 et père d’un enfant né en mars 2023, réside régulièrement sur le territoire français depuis 2015 et qu’il a entamé des démarches pour bénéficier du regroupement familial, en décembre 2021. Au regard du trouble apporté aux conditions d’existence du requérant et à sa vie privée et familiale par la décision contestée, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision
5. En l’état de l’instruction et des circonstances particulières de l’espèce, et notamment de la surface habitable de 61 mètres carrés mentionnée dans le contrat de colocation produit par le requérant et du dépôt de la demande de regroupement familial de l’intéressé à la direction territoriale de Montrouge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 21 décembre 2021, demande seulement enregistrée le 30 septembre 2022, tel que cela ressort de l’attestation de dépôt du 20 octobre 2022, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B, dans un délai de deux à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
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