Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2404216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2024 et le 11 mars 2025, M. A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que les décisions de retraits de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer quatre points sur son permis de conduire du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi avant la notification de la décision « 48 SI » litigieuse et de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a effectué un stage de récupération de points les 29 et 30 septembre 2023 lui permettant de récupérer 4 points, avant la notification de toute décision ''48 SI'' ; or, ces points ne lui ont pas été restitués, en méconnaissance des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au tribunal de prononcer un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée 48 SI du 8 juin 2023 et tendant à l’injonction de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière et, à titre subsidiaire, de rejeter les autres conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des points affectés à son permis de conduire. Par une décision du 11 mai 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire. M. C demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, produit par le ministre de l’intérieur, que les points retirés consécutivement aux infractions commises le 1er octobre 2021 et le 2 décembre 2022 ont été restitués. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de ces infractions sont sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il résulte tant des écritures du ministre en défense que du relevé d’information intégral qu’il produit, que le requérant a bénéficié, après l’introduction de sa requête, d’un crédit de quatre points sur son permis de conduire en raison de la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 septembre 2023. Il détient donc un crédit total de quatre points sur son permis de conduire. La décision référencée « 48 SI » du 11 mai 2024 invalidant le permis de conduire de M. C n’apparaît plus sur le relevé d’information. Le ministre de l’intérieur a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré la décision contestée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet, de même que celles tendant à l’injonction de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 12 mai 2022 et 16 mars 2023 :
6. Il ressort du relevé d’information intégral que infractions commises les 12 mai 2022 et 16 mars 2023, constatées par procès-verbaux électroniques, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Si le ministre produit une copie des procès-verbaux de ces infractions, ceux-ci ne sont toutefois pas signés par le requérant et ne comportent pas de mention « refus de signer » qui doit être apposée par l’agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d’établir leur présentation au contrevenant. Si le ministre fait valoir que les avis de contravention, comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été adressés au requérant, la seule production de documents intitulés « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, des avis de contravention et que M. C a été destinataire des informations préalables requises par les textes. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ces informations ont été portées à la connaissance du requérant à l’occasion de l’infraction commise le 7 décembre 2020, pour laquelle l’intéressé avait reçu les informations requises, il résulte de l’instruction que ladite infraction, relative à un franchissement d’une ligne continue, était de nature différente de celle des infractions susmentionnées, relatives à l’usage d’un téléphone par un conducteur de véhicule en circulation et au non-respect d’un arrêt absolu au panneau « stop » à une intersection. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 12 mai 2022 et 16 mars 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions litigieuses, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 12 mai 2022 et 16 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. C le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 mai 2022 et 16 mars 2023 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au bénéfice de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 11 mai 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 1er octobre 2021 et le 2 décembre 2022 ainsi que celles tendant à l’injonction de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : Les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 12 mai 2022 et 16 mars 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
A. BM.Foultier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2404216
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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