Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 oct. 2025, n° 2504990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2504990, M. B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en attendant la décision à venir de la cour nationale du droit d’asile.
M. A…, de nationalité turque, soutient que :
-l’arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 juillet 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
3. M. A…, de nationalité turque, qui a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, a vu sa demande d’asile rejetée le 24 juin 2022 puis le 24 mars 2023 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile respectivement le 22 décembre 2022 et le 4 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 19 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières, ce moyen est sans incidence sur sa légalité, une telle absence de notification, à la supposer avérée, ayant uniquement pour effet de rendre inopposable le délai de recours. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être regardé comme inopérant au sens des dispositions du 7° de l’article 222-1 précité.
7. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, sa nationalité turque, la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2022 et 24 mars 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 22 décembre 2022 et 4 octobre 2024, une précédente mesure d’éloignement en juin 2023, sa situation de célibataire et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Dans ces conditions, le moyen de légalité externe soulevé doit être regardé comme manifestement infondé au sens des dispositions du 7° de l’article 222-1 précité.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en octobre 1999, est entré en France en novembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée le 24 juin 2022 puis le 24 mars 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile respectivement le 22 décembre 2022 et le 4 octobre 2024. Célibataire sans charge de famille en France, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. En outre, il ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière, alors qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en juin 2023. Par ailleurs, si M. A… invoque de façon très générale la situation politique en Turquie, toutefois, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier à cet égard, M. A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2022 et 24 mars 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 22 décembre 2022 et le 4 octobre 2024, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine, alors que, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet des Bouches-du-Rhône a attendu la seconde décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2024 avant d’édicter son arrêté. Dans ces conditions, le moyen soulevé tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de faits ou précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article 222-1 précité.
9. Enfin, M. A… ne soulève aucun moyen spécifiquement invoqué à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été infligée, et n’a formulé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux prévu par l’article L. 911-1 précité du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ses conclusions tant principales que subsidiaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2504990 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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