Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2400627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 16 mai 2025, Mme E… H… D… veuve C…, M. B… C…, M. G… C… et M. F… C…, représentés par la SELEURL Benhaim Avocat, demandent au tribunal :
1°) à titre principal :
- de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale de 298 170, 06 euros en réparation des préjudices subis par M. A… C… et de leurs préjudices propres à la suite des infections nosocomiales dont M. C… a été victime ;
- de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire :
- de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville à leur verser la somme globale de 243 627,54 euros correspondant à 75% de l’indemnisation totale des préjudices subis, en raison de la faute résultant du refus de transmission par le CHR de Metz-Thionville à l’expert des données épidémiologiques relatives à la progression du virus de la covid-19 au sein de l’établissement, entraînant ainsi une perte de chance pour les proches de M. C… de rapporter la preuve du caractère nosocomial de l’infection par ce virus et faisant obstacle à la réparation des préjudices subis et à l’indemnisation de leur préjudice moral ;
- de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
3°) en tout état de cause :
- de condamner le CHR de Metz-Thionville à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices d’impréparation et d’anxiété subis par M. C… ;
- de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner le CHR de Metz-Thionville aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, M. A… C… a été infecté par le virus de la covid-19 après s’être rendu à plusieurs reprises au CHR de Metz-Thionville, notamment dans le service d’ophtalmologie, les 20, 21 et 25 février 2020 et les 3 et 6 mars 2020, et alors qu’il était entouré de patients et de soignants qui ne portaient pas de masque ni de gants et qu’il n’existait pas d’autres sources de contamination possibles, de telle sorte qu’il a été victime d’une infection nosocomiale devant ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
- M. C… a par ailleurs été contaminé par la bactérie Staphylococcus hominis et cette infection nosocomiale a pu avoir une incidence sur la survenue de son décès ;
- il a également été contaminé par la bactérie Acinetobacter ursingii et cette infection nosocomiale a eu une incidence sur la survenue de son décès ;
- M. C… a subi un déficit fonctionnel temporaire qui doit être indemnisé à hauteur de 862,50 euros ;
- ils sont fondés à solliciter une somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées par M. C… ;
- le préjudice esthétique temporaire, évalué à 2/7, doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- ils ont subi un préjudice d’accompagnement, devant ouvrir droit au versement de la somme de 3 500 euros pour chacun des ayants droit ;
- Mme E… C… est fondée à solliciter le versement de la somme de 4 627, 80 au titre des frais d’obsèques ;
- elle a subi un préjudice d’affection qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;
- M. F… C… a subi un préjudice d’affection qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
- MM. B… C… et G… C… ont subi un préjudice d’affection qui doit être indemnisé, pour chacun d’entre eux, à hauteur de 12 000 euros ;
- au titre du préjudice de la perte de revenus du foyer, Mme C… est fondée à demander le versement de la somme de 62 296,24 euros et M. F… C… est fondé à demander le versement de la somme de 119 383,52 euros ;
- à titre subsidiaire, le CHR de Metz-Thionville a commis une faute en refusant de transmettre à l’expert les données épidémiologiques relatives à la progression du virus de la covid-19 au sein de l’établissement, entraînant ainsi une perte de chance pour les proches de M. C… de rapporter la preuve du caractère nosocomial de l’infection par ce virus et faisant obstacle à la réparation des préjudices subis ;
- cette faute impose au CHR de Metz-Thionville d’apporter la preuve du caractère communautaire de l’infection par ce virus ;
- au titre de ce préjudice, sera alloué 75% de la somme prévue pour indemniser les préjudices subis, si la preuve du caractère nosocomial avait pu être apportée ;
- ils sont par ailleurs fondés à solliciter chacun le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral issu de cette perte de chance ;
- en tout état de cause, la responsabilité pour faute du CHR de Metz-Thionville doit être engagée dès lors que si le rapport d’expertise fait état de ce que les soins prodigués dans le service d’ophtalmologie ont été conduits conformément aux règles de l’art et que la rupture capsulaire postérieure est constitutive d’un accident médical non fautif en raison de l’agitation peropératoire du patient, il appartenait toutefois au médecin de s’assurer de la stabilité du patient avant de réaliser l’opération ;
- en outre, en amont de l’opération de la cataracte subie par M. C… le 20 février 2020, le médecin ne l’a pas informé de l’existence du risque de survenue de la complication de rupture capsulaire postérieure ;
- le médecin a, par ailleurs, délibérément caché à M. C… qu’une telle complication était survenue au cours de l’opération ;
- le préjudice d’impréparation subi par M. C… ouvre droit à réparation à hauteur de 8 000 euros ;
- ils sont également fondés à solliciter le versement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi par M. C….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 12 juin 2025, le CHR de Metz-Thionville, représentée par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le caractère nosocomial de l’infection de M. C… par le virus de la covid-19 n’est pas certain, dans un contexte d’épidémie débutante dans la région Grand Est et alors notamment que l’expert infectiologue a conclu qu’il était impossible d’établir un lien direct et certain entre les passages en consultations au CHR de Metz-Thionville et la contamination de l’intéressé par le virus ;
- l’absence de communication des données liées à la progression de l’épidémie du virus de la covid-19 se justifie par l’absence de cas rapportés dans le service d’ophtalmologie dans lequel a été pris en charge M. C… et, en tout état de cause, même si des cas avaient été recensés et que des déclarations avaient été faites pour en alerter les autorités compétentes, cela n’aurait pas suffi à faire présumer le caractère nosocomial de l’infection de M. C… ;
- aucun manquement n’a été commis lors de la réalisation de l’acte chirurgical, conformément aux conclusions expertales ;
- M. C… a été informé de tous les risques relatifs à la chirurgie projetée quand bien même la fiche d’information qui lui a été remise n’a pas été signée ;
- toutes les informations ont été données à M. C… sur son état de santé post-opératoire ;
- M. C… n’a subi, du fait de ces informations, aucun préjudice d’impréparation ni aucun préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL GF – de la Grange et Fitoussi avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre liminaire, il ne saurait intervenir au titre d’un accident médical non fautif en l’absence d’atteinte du seuil de gravité requis ;
- à titre principal, il sollicite sa mise hors de cause en l’absence de caractère nosocomial de l’infection par le virus de la covid-19, dès lors que les experts ont exclu tout lien de causalité direct entre la prise en charge au sein de l’établissement et la survenue de l’infection ;
- en tout état de cause, dans l’hypothèse où l’infection aurait été contractée au cours des consultations ayant eu lieu au CHR de Metz-Thionville, il n’est nullement démontré que l’infection est en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ;
- à titre subsidiaire, la pandémie mondiale de l’épidémie du virus de la covid-19 constitue une cause étrangère faisant obstacle à l’application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique de telle sorte qu’il sera fait application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 de ce code et qu’il sera mis hors de cause dès lors que les conditions de son intervention ne sont pas remplies, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’infection nosocomiale et un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et en l’absence d’anormalité du dommage ;
- aucun élément médical objectif ne permet d’affirmer que M. C… a été victime d’infections nosocomiales à la bactérie Staphylococcus hominis et à la bactérie Acinetobacter ursingii et que ces infections sont en lien direct et certain avec son décès.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Meurthe-et-Moselle et à la mutuelle Henner qui n’ont pas produit de mémoire.
Par lettre du 6 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de dépens exposés.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, Mme D… veuve C… et autres ont présenté leurs observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Benhaim, représentant les consorts C…, et de Me Jami, substituant Me Chiffert et représentant le CHR de Metz-Thionville.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 13 janvier 1947, qui présentait au titre de ses antécédents, un cancer de l’estomac traité par chirurgie et chimiothérapie adjuvante en 2018, une cardiopathie, une obésité et une arthrose pour laquelle il se déplaçait en fauteuil roulant, a été admis, le 20 février 2020, au CHR de Metz-Thionville pour y subir une chirurgie de la cataracte de l’œil droit, au cours de laquelle est survenue une complication par rupture capsulaire postérieure, prise en charge par vitrectomie et injections d’antibiotiques. M. C… a ensuite été reçu au CHR de Metz-Thionville pour plusieurs consultations post-opératoires, les 21 février 2020, 3 mars 2020 et 6 mars 2020. Il a ensuite présenté un état de fatigue extrême et a souffert de céphalées, de nausées sévères et de fièvre puis son état s’est aggravé, l’intéressé souffrant alors de toux. Il a été retrouvé inconscient par son épouse, le 15 mars 2020, à son domicile, puis a été hospitalisé au centre hospitalier de Mont-Saint-Martin pour une dyspnée avec toux sèche et altération de son état de santé général, où un frottis d’une sécrétion broncho-pulmonaire a révélé une contamination par le virus de la covid-19. L’état de santé de M. C… s’est ensuite dégradé à compter du 16 mars 2020, date à laquelle une hémoculture a révélé une contamination par la bactérie Staphylococcus hominis. Le 19 mars 2020, M. C… a été mis sous sédation et intubé puis transféré au service de réanimation du centre hospitalier de Verdun. Le 5 avril 2020, une analyse des prélèvements pulmonaires a révélé la présence de la bactérie Acinetobacter ursingii et le 8 avril 2020, l’équipe de soins a opté, par une décision collégiale, pour l’arrêt de la réanimation. M. C… est décédé le 10 avril 2020. Mme E… C…, son épouse, a saisi, le 30 octobre 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation régionale (CCI) de Lorraine, d’une demande de règlement amiable dirigée contre le CHR de Metz-Thionville, l’hôpital Mont-Saint-Martin-Groupe SOS et le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, au titre de l’infection de M. C… par le virus de la covid-19, qui a rendu un avis le 11 octobre 2021, précisant que M. C… a été victime d’une infection nosocomiale et qu’il appartenait à l’ONIAM d’indemniser les préjudices subis en lien. Par une lettre du 10 octobre 2022, l’ONIAM a refusé de présenter à Mme C…, une offre d’indemnisation au titre d’une infection nosocomiale. Par leur requête, Mme D… veuve C… et autres demandent au tribunal, à titre principal, de condamner l’ONIAM à leur verser la somme globale de 298 170,06 euros en réparation des préjudices subis par M. A… C… et de leurs préjudices propres à la suite des infections nosocomiales dont M. C… a été victime et, en tout état de cause, de condamner le CHR de Metz-Thionville à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices d’impréparation et d’anxiété subis par M. C….
Sur la déclaration de jugement commun :
La CPAM de la Meurthe-et-Moselle, qui a été régulièrement mise en cause, s’est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité (…) d’un établissement (…) n’est pas engagée, (…) une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / 2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ».
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Quant à la contamination par le virus de la covid-19 :
Après avoir subi une opération de la cataracte de l’œil droit au sein du CHR de Metz-Thionville, le 20 février 2020, et après s’être rendu au centre hospitalier pour des consultations postopératoires, les 21 février 2020, 3 mars 2020 et 6 mars 2020, ainsi que le 25 février 2020 pour une consultation de diététique, M. C… a été hospitalisé à compter du 15 mars 2020 au centre hospitalier de Mont-Saint-Martin où un frottis d’une sécrétion broncho-pulmonaire a révélé une contamination par le virus de la covid-19. L’expertise réalisée le 16 juillet 2021, mandatée par la CCI de Lorraine, qui conclut notamment que M. C… est décédé d’une infection virale de la covid-19, avec atteinte pulmonaire diffuse, responsable d’une détresse respiratoire avec un état de choc et qu’un état inflammatoire biologique majeur et persistant était associé à ce tableau clinique fait état, à ce titre, que la contamination de M. C… par le virus de la covid-19 a pu être communautaire sur la période d’incubation présumée comme nosocomiale et survenir lors d’une des consultations de suivi au CHR de Metz-Thionville. Les experts indiquent que la connaissance précise de l’épidémie en cours au CHR de Metz-Thionville apporterait, tout au plus, une présomption de l’acquisition nosocomiale et concluent à l’impossibilité d’établir un lien direct et certain entre les passages en consultations au CHR de Metz-Thionville et la contamination de l’intéressé par le virus de la covid-19, dans un contexte d’épidémie du virus de la covid-19 débutante dans la région Grand Est au moment de la contamination de M. C…. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les consultations de suivi au CHR de Metz-Thionville constituent la seule source de contamination possible au virus de la covid-19, il résulte de l’instruction que M. C…, et alors que ces consultations n’ont pas donné lieu au préalable à des tests de dépistage du virus de la covid-19, n’a été hospitalisé que de façon ponctuelle et à chaque consultation sur des périodes d’une journée au maximum avant de regagner son domicile, alors que le virus de la covid-19, qui présente un mode de transmission volatile, se propageait dans la région Grand Est. Enfin, la circonstance avancée par les requérants selon laquelle M. C… vivait reclus ne permet pas d’établir de façon certaine que la contamination en litige est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de M. C… et qu’elle n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, du fait de la contamination par M. C… par le virus de la covid-19, la condamnation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Quant à la contamination par les bactéries Staphylococcus hominis et Acinetobacter Ursingii :
Il résulte du rapport d’expertise du 16 juillet 2021, qu’au cours de l’hospitalisation de M. C… au centre hospitalier de Mont-Saint-Martin puis au centre hospitalier de Verdun, des hémocultures se sont révélées positives à la bactérie Staphylococcus hominis, les 16 et 21 mars 2020, reflétant une contamination du prélèvement et une analyse des prélèvements pulmonaires a révélé la présence, le 5 avril 2020, de la bactérie Acinetobacter ursingii, pouvant témoigner, selon les experts, d’une contamination des sécrétions bronchiques ou d’une possible surinfection pulmonaire, d’apparition très tardive dans l’évolution du virus de la covid-19, après qu’une décision de limitation des thérapeutiques actives ait été prise. Les experts concluent que la contamination des hémocultures par la bactérie Staphylococcus hominis et la contamination par Acinetobacter ursingii n’ont pas eu d’incidence sur la survenue du décès de M. C… et il ne résulte pas de l’instruction que ces infections auraient entraîné des préjudices supplémentaires par rapport à ceux dus à la contamination par le virus de la covid-19. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnisation, au titre de la solidarité nationale, en raison de l’infection par les bactéries Staphylococcus hominis et Acinetobacter ursingii, dont M. C… a été victime.
En ce qui concerne la responsabilité du CHR de Metz-Thionville :
Quant à l’absence de transmission des données épidémiologiques relatives à la progression du virus de la covid-19 :
Les requérants soutiennent que le CHR de Metz-Thionville a commis une faute en refusant de transmettre, dans le cadre des opérations de l’expertise mandatée par la commission de conciliation et d’indemnisation régionale de Lorraine, les données épidémiologiques relatives à la progression du virus de la covid-19 au sein de l’établissement, entraînant ainsi une perte de chance pour les proches de M. C… de rapporter la preuve du caractère nosocomial de l’infection par ce virus et faisant ainsi obstacle à la réparation des préjudices subis. S’il résulte du rapport d’expertise du 16 juillet 2021 que les experts ont sollicité, en vain, auprès du CHR de Metz-Thionville la communication de la date du premier cas identifié de contamination par le virus de la covid-19 et des différents comptes-rendus précisant si des foyers épidémiques étaient connus parmi le personnel et les patients du CHR de Metz-Thionville, les experts ont également retenu que la connaissance précise de l’épidémie en cours au CHR de Metz-Thionville aurait apporté, au plus, une présomption d’infection nosocomiale mais n’aurait pas permis d’établir, le cas échéant, un lien direct et certain entre l’existence de tels foyers épidémiques et la contamination de M. C… par le virus de la covid-19. Par suite, dès lors que le préjudice n’est pas établi, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.
Quant au geste chirurgical :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte du compte rendu opératoire du 20 février 2020 ainsi que du rapport de l’expertise médico-légale, contradictoire au CHR de Metz-Thionville, que la rupture capsulaire postérieure subie par M. C… a vraisemblablement été favorisée par son agitation peropératoire. Si les requérants soutiennent qu’il appartenait au médecin qui a réalisé l’opération de la cataracte de s’assurer de la stabilité du patient avant de réaliser l’opération, les experts retiennent toutefois que les soins prodigués dans le service d’ophtalmologie du CHR de Metz-Thionville ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés. Il s’ensuit qu’en l’absence de faute établie, la responsabilité du CHR de Metz-Thionville ne peut pas être engagée.
Quant au défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que, sauf impossibilité ou refus du patient, les médecins doivent également à leurs patients une information loyale, claire et appropriée sur les suites postopératoires d’une intervention chirurgicale.
Si les requérants soutiennent que M. C… n’a jamais été informé des risques de rupture capsulaire postérieure et que la fiche d’information, dont se prévaut le CHR de Metz-Thionville, portant sur ce type d’opération, qui fait mention de ce que le déroulement de l’intervention peut être compliqué par une rupture de la capsule dans moins de 5% des cas, n’est pas signée, le compte rendu de consultation préopératoire en date du 10 décembre 2019 adressé au médecin traitant de M. C…, produit par le CHR de Metz-Thionville, mentionne que l’intéressé a été informé des risques de rupture capsulaire postérieure lors de cet entretien avant de consentir à l’accomplissement de la chirurgie de la cataracte dont il a fait l’objet. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le compte rendu opératoire du 20 février 2020 fait apparaître la complication de rupture capsulaire postérieure survenue lors de l’opération. Les experts retiennent, à ce titre, dans leur rapport du 16 juillet 2021 que l’allongement de la durée et l’intensification de la surveillance postopératoire résultant des trois consultations postopératoires du 21 février 2020, du 3 mars 2020 et du 6 mars 2020 auxquelles s’est rendu M. C… étaient d’ailleurs justifiés par la nécessité de gérer cette complication, de telle sorte que ce dernier qui avait été informé de la nécessité d’un suivi renforcé ne pouvait ignorer la survenue de la complication. Il s’ensuit que la responsabilité pour faute du CHR de Metz-Thionville pour défaut d’information ne peut pas être engagée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM et le CHR de Metz-Thionville, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants une somme ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHR de Metz-Thionville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la CPAM de la Meurthe-et-Moselle.
Article 2 : La requête de Mme D… veuve C… et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du CHR de Metz-Thionville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… veuve C…, à M. B… C…, à M. G… C…, à M. F… C…, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à la mutuelle Henner.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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