Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2521070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 juillet et 25 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 11 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point b, du code frontières Schengen aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C… a présenté des observations en réponse à ce courrier, le 11 mars 2026.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a présenté des observations en réponse à ce courrier, le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… C…, ressortissant algérien né le 3 juin 1986, a fait l’objet de décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles ils se fondent, et font état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. C…. Ainsi, les arrêtés litigieux, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
6. Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 29 novembre 2024, que l’entrée sur le territoire français lui a été refusée pour défaut de visa, et qu’il a été placé en zone d’attente. Sa demande d’entrée en France au titre de l’asile a été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur du 2 décembre 2024, motif pris de son caractère manifestement infondé. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a refusé d’obtempérer à son réacheminement le 17 décembre 2024. Il a été placé en garde à vue le même jour dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente. Il doit ainsi être regardé comme étant entré sur le territoire français, alors qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun droit au séjour, et son entrée irrégulière sur le territoire français pouvait à bon droit motiver la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit en violation des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, la décision attaquée n’ayant pas été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas entachée erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors qu’il n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police s’est appuyé sur le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La décision attaquée est donc suffisamment motivée et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Griolet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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