Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2404369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et opéré le retrait de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assignée à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant expulsion du territoire français et retrait de la carte de séjour est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant fondé uniquement sur sa condamnation pénale, à laquelle il s’est estimé lié, sans prendre en considération l’ensemble de sa situation personnelle, notamment sa vie familiale et sa parfaite insertion dans la société ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne s’est pas vu retirer l’autorité parentale pour ses deux filles mineures mais seulement son exercice ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, est disproportionné dans ses modalités d’exécution et porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’elle ne pourra pas accompagner ses enfants à l’école.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 13 janvier 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 par une ordonnance du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 12 mai 1989, est entrée sur le territoire français en 2012. Elle était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 6 juin 2033. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a opéré le retrait de son document de séjour. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a assignée à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Côte-d’Or sur la commune de Dijon. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion du territoire français et de retrait du titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 631-1, L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également la situation personnelle et familiale de Mme B…, ainsi que les éléments, dont l’avis favorable rendu par la commission d’expulsion le 18 novembre 2024, au regard desquels le préfet de la Côte-d’Or a estimé que la présence en France de l’intéressée représentait une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé pour que Mme B… puisse le comprendre et le critiquer utilement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon les termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’une part, pour prononcer l’expulsion de Mme B…, le préfet de la Côte-d’Or s’est notamment fondé sur la condamnation de l’intéressée, sur l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, mais également sur « la violence démontrée et de la manipulation » dont elle « a pu faire preuve à [l’]égard [de ses filles] pour cacher les blessures dont elle était à l’origine » ainsi que sur son analyse de sa situation familiale. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s’est pas fondé pour prendre la décision d’expulsion sur la seule condamnation pénale infligée à Mme B… mais sur l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée le 17 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Dijon, comme son conjoint, condamné par le même jugement, à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pour des faits de violences sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, qui se sont déroulés du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 sur ses deux filles, nées en juin 2010 et en juillet 2012. Pendant plus de deux ans, les deux fillettes ont subi des gifles de leur mère, des coups de balais à une occasion et très régulièrement des coups de leur beau-père assénés au moyen d’une ceinture ou d’un câble électrique, plusieurs fois par semaine, entraînant de « multiples lésions traumatiques », dermabrasions, ecchymoses et cicatrices, sur le visage, le dos et les membres, en présence de leur mère, qui leur faisait régulièrement manquer les cours quand les blessures étaient trop visibles. A la date de la décision attaquée, les deux jeunes filles ne vivaient plus au domicile de leur mère et son époux, mais en structure d’accueil, cette mesure ayant été prolongée jusqu’au 31 octobre 2025 par un jugement en assistance éducative du 22 avril 2024. En outre, si la requérante se prévaut d’une parfaite intégration sur le territoire français depuis son entrée en 2012, elle ne fournit au dossier que des attestations très peu circonstanciées qui ne permettent pas d’étayer une insertion sociale et professionnelle. L’ensemble de ces circonstances, et malgré l’unique condamnation de la requérante, compte tenu de l’extrême gravité des faits commis et de leur caractère récent, ne permettent pas de considérer que le préfet de la Côte-d’Or, dont rien n’indique qu’il se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de la commission d’expulsion, aurait méconnu ou fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la présence de l’intéressée en France constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations.
Il n’est pas contesté que la communauté de vie entre Mme B…, présente en France depuis près de douze ans à la date de la décision attaquée, et son époux, ressortissant marocain avec lequel elle est mariée depuis le 7 novembre 2020, n’a pas cessé et qu’ils ont eu ensemble deux enfants nés en le 5 octobre 2018 et le 16 mars 2020, pour lesquels elle exerce l’autorité parentale et dont elle s’occupe. Ses deux filles aînées, de nationalité française, victimes des agissements ayant justifié la condamnation précitée, et pour lesquelles le jugement du 17 janvier 2024 lui a retiré l’exercice de l’autorité parentale, étaient placées à la date de la décision attaquée, ce placement ayant été renouvelé dans les circonstances évoquées au point 6 du présent jugement jusqu’au 31 octobre 2025. En outre, ses filles, avec lesquelles des visites mensuelles médiatisées et un appel téléphonique mensuel sont prévues et qui ont demandé à voir plus régulièrement leurs petits frères, sont ambivalentes quant à la restauration de leur relation avec leur mère qui ne remet à aucun moment en cause le comportement de leur beau-père qu’elle exonère de toute responsabilité et de tout acte de violence à leur encontre. En outre, alors qu’elle était en situation régulière depuis 2012, Mme B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, la requérante n’établit, en se bornant à alléguer sans plus de précision que les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie sont dégradées et que ses fils sont de la seule nationalité marocaine, aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que son époux, dans la même situation administrative qu’elle, lui rende visite ou la rejoigne en Algérie ou à ce que ses enfants puissent l’accompagner dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Elle ne démontre pas davantage en quoi la mesure d’expulsion dont elle est l’objet ferait obstacle au maintien de relations entre ses deux fils et ses deux filles dans des conditions qu’il appartiendra au juge des enfants de définir. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits tels qu’ils ont été décrits au point 6 et qui sont reprochés à Mme B…, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, et alors que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision s’il avait retenu le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et non pas le retrait de l’autorité parentale dans sa décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur ; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’une part, les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté d’expulsion.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, la décision litigieuse, ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 prononçant son expulsion du territoire français et lui retirant son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que Mme B… a fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire français prise le 6 décembre 2024. Elle rappelle que la requérante est démunie de documents d’identité et de voyage, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ et que celle-ci justifie par voie de conséquence de son impossibilité de quitter le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux, qui énonce de manière circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
Il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Si la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l’article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire.
Le préfet de Côte-d’Or a assigné Mme B… à résidence sur la commune de Dijon avec obligation de se présenter chaque jour, jours fériés ou chômés compris, à 9h15, 11h15 et 16h00 au commissariat. De plus, la requérante doit demeurer dans les locaux où elle réside de 21h00 à 7h00, tous les jours. Si la requérante soutient que ces mesures sont disproportionnées, dès lors qu’elle est astreinte aux obligations de scolarité de ses enfants, elle ne démontre pas que les horaires auxquels elle doit se présenter au commissariat l’empêchent d’accompagner ou d’aller chercher ses enfants à l’école. Dans ces conditions, en l’état des pièces soumises au débat, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise, ni qu’elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ou à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 6 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision d’expulsion, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Eve Laurent, présidente,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLa présidente,
M.-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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