Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2025, n° 2501182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B C, agissant par le tuteur légal M. A C, représenté par la Selarl Chiche-Cohen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices subis du fait d’être restée dans le car la menant à l’établissement solaire pendant 7 heures, le 29 octobre 2018 ;
2°) de condamner aux dépens l’institut médico éducatif les Trois Lucs et la SARL Midi Provence ;
3°) de mettre à la charge de l’institut médico éducatif les Trois Lucs et de la SARL Midi Provence le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La requérante demande une expertise pour évaluer des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la prise en charge par la SARL Midi Provence et par l’institut médico éducatif Les trois Lucs. Toutefois, d’une part les rapports de l’intéressée avec la SARL Midi Provence exploitant une activité de transport, concernent une relation entre un service public industriel et commercial et son usager, qui relèvent du droit privé. D’autre part, la responsabilité des enseignants de l’IME Les trois Lucs en charge de l’intéressée relèvent également de la compétence du juge judiciaire. Par suite la demande d’expertise, n’est pas susceptible de se rattacher à une action ultérieure relevant de la compétence du juge administratif et n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise et par voie de conséquence l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Marseille, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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