Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juil. 2025, n° 2501175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production enregistrés le 27 juin 2025, M. E… C… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°12586/2025 du 26 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il est arrivé mineur à Mayotte, qu’il y a été s scolarisé de manière ininterrompue entre 2003/2004 et 2011/2012, qu’il justifie d’efforts d’insertion par les divers emplois qu’il a occupé, qu’il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière, et avec laquelle il élève leur 3 enfants. En outre, il a des frères et sœurs de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet des conclusions de la requête ;
Il fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou non fondés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Belliard, avocat du requérant ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de Mme A…, représentante du préfet de Mayotte ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°12586/2025 du 26 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. E… C… C…, ressortissant malgache né le 18 avril 1994, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. C…, dont la carte d’identité malgache mentionne qu’il est né le 18 février 1994, demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcé à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Le requérant soutient qu’il est arrivé mineur à Mayotte, qu’il y a été scolarisé de manière ininterrompue entre 2003/2004 et 2011/2012, qu’il justifie d’efforts d’insertion par les divers emplois qu’il a occupés lorsqu’il a été autorisé à travailler, qu’il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière, et avec laquelle il élève leur 3 enfants et qu’il a des frères et sœurs de nationalité française. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie de sa présence à Mayotte que depuis 2017, et l’âge de 23 ans. S’agissant de sa vie familiale, il ne justifie être le père que d’un unique enfant né à Mayotte, Maelys, né le 31 août 2024 à Mayotte de son union avec Mme D…, sans établir sa nationalité française, non plus que sa contribution à son éducation et son entretien. Il n’établit pas davantage de vie commune avec la mère de cet enfant, non plus qu’avec aucune autre personne. Enfin, au titre de sa fratrie, il se borne à produire de la présence d’une sœur, Rachida, mère d’enfants français, mais il n’établit pas son lien de filiation avec elle faute de produire un acte de naissance francisé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E… C… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise aux ministres de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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