Rejet 23 janvier 2025
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2405120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. G D E, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
— les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne le refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de la Gironde le 27 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. D E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Kecha, représentant M. D E présent à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 10 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D E, ressortissant nigérien, né le 4 janvier 2006, est entré en France le 6 mai 2022 muni d’un visa C « membre de famille C » valable jusqu’au 27 octobre 2022. Il a bénéficié le 17 avril 2023 d’une ordonnance provisoire de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, alors qu’il était âgé de dix-sept ans. M. D E a ensuite sollicité, le 28 novembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, dont M. D E demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens concernant l’arrêté litigieux dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-147 et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F A, cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, notamment toutes décisions, documents et correspondances prises en applications des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que celui-ci mentionne les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-3 sur le fondement duquel la délivrance du titre a été sollicitée, ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, en particulier la présence de son père en Espagne et la participation de celui-ci pour la délivrance du visa accordé au requérant, la circonstance que M. D E a été pris en charge en France par l’aide sociale à l’enfance et l’absence de liens sur le territoire de nature à lui ouvrir un droit au séjour et à faire obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D E, entré récemment sur le territoire français, est célibataire et ne justifie d’aucun lien privé ou familial particulier sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui avait dix- huit ans à la date de la décision attaquée, a vécu jusqu’à l’âge de seize ans dans son pays d’origine. Aucun élément du dossier ne permet d’attester qu’il n’aurait plus aucun lien avec sa famille dans son pays d’origine. Enfin, s’il est vrai que M. D E suit avec sérieux une formation professionnelle dans la continuité de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, il n’établit pas l’existence d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, à titre exceptionnel, lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D E au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette même décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. D E tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut, le préfet de la Gironde n’a pas, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D E au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette même décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D E, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405120
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Vent ·
- Gabarit ·
- Etablissement public ·
- Ouvrage public ·
- Assureur ·
- Constat d'huissier ·
- Établissement
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Épouse ·
- Comparution ·
- Administration
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Développement durable ·
- Village ·
- Zone agricole ·
- Urbanisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Handicap
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Afghanistan ·
- Liberté fondamentale
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Centre d'accueil ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Examen ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Retrait ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Réfugiés ·
- Attestation ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.