Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 18 juin 2025, n° 2403598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A E représentée par
Me Tupinier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a invalidé l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle a réussie le
24 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle emporte, au-delà du délai légal de quatre mois, abrogation ou retrait d’une décision administrative créatrice de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas fraudé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante serbe résidant à Chenôve (Côte-d’Or), a réussi l’épreuve théorique générale du permis de conduire organisée le 24 octobre 2022 par le centre d’examen Dekra d’Echirolles (Isère). Le 27 août 2023, le préfet de la Côte-d’Or l’a toutefois informée qu’il envisageait d’invalider l’épreuve théorique générale au motif qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de sa présence à la session d’examen le 24 octobre 2022 au centre d’examen Dekra d’Echirolles. Mme E a présenté des observations écrites le
16 octobre 2023 par lesquelles elle contestait la fraude qui lui était imputée. Par une décision du 27 août 2024 le préfet de la Côte-d’Or a invalidé l’épreuve théorique générale du permis de conduire de Mme E. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 22 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Olivier Gerstlé, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du
20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article
D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
5. Mme E soutient qu’elle n’a pas participé au système de fraude à l’examen théorique du permis de conduire organisé le 24 octobre 2022 par le centre Dekra d’Echirolles. Toutefois, en se bornant à produire un courrier de convocation à l’examen précité et la notification de sa réussite à l’épreuve, Mme E n’établit pas s’être rendue le
24 octobre 2022 à Echirolles dans un centre d’examen distant de plus de 300 kilomètres de son domicile. En se bornant à soutenir, sans en justifier, qu’elle a profité d’une visite touristique avec des amis à Grenoble pour s’inscrire à cette épreuve, elle n’explique pas, de manière crédible et vérifiable, pourquoi elle n’a pas passé l’examen en litige dans le département de la Côte-d’Or où elle réside et qui compte, ainsi que le fait valoir le préfet, quarante-et-un centres d’examen en activité dont au moins quinze sur l’agglomération dijonnaise et deux à Chenôve. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or a pu à bon droit retenir l’existence de manœuvres frauduleuses, de sorte que Mme E n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait méconnu l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et commis une erreur d’appréciation en procédant, pour ce motif, à l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 août 2024 invalidant l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. Soubeyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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