Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2405134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 décembre 2024, le 31 janvier 2025 et le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, et d’effacer sa « fiche FPR », le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen « à 360 » comme le prévoient les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 27 novembre 2024 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les observations de Me Souty, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 3 septembre 1999, est entré en France muni d’un visa long séjour « étudiant » le 27 septembre 2018 pour y suivre un cursus en informatique. Le 14 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par arrêté du 29 décembre 2022, dont la légalité n’a pas été infirmée, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Le 16 mai 2024, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B ne pouvait se prévaloir d’une ancienneté de séjour suffisante, que son contrat d’apprentissage ne constituait pas un élément suffisant pour sa régularisation, qu’il a suivi une formation alors qu’il n’était plus autorisé à étudier en France, que, célibataire et sans charge de famille, il ne disposait pas de ressources suffisantes ni d’un logement, qu’il n’avait pas de liens anciens et stables en France, que sa situation ne permettait pas de l’admettre au séjour sur un autre fondement que ceux sollicités, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Si la demande de titre de séjour de M. B n’entrait pas, en raison de la date de cette demande, antérieure au 1er juillet 2024, dans le champ de l’expérimentation dite à 360 prévue par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté que le préfet de la Seine-Maritime a entendu procéder à un tel examen. L’autorité administrative soutient toutefois, sans être contredit, que M. B n’a pas fourni de réponse à la demande tendant à ce qu’il produise des éléments permettant l’instruction de la demande sur tous les fondements du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile couverts par l’expérimentation de l’instruction à 360°. Par suite, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle du requérant, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B par le préfet de la Seine-Maritime au regard des éléments dont disposait l’autorité préfectorale, sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le requérant dont la demande de titre de séjour doit s’analyser en une première demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant et non pas en une demande de renouvellement de ce titre de séjour, ne justifie pas d’une entrée régulière en produisant le visa délivré par les autorités consulaires française à Abidjan au cours de l’année 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a envisagé l’application, doit être écarté.
4. En second lieu, M. B est entré sur le territoire français le 27 septembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est entré en France qu’à l’âge de dix-neuf ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Par ailleurs son séjour en France était alors motivé par la poursuite d’études, ce qui ne constituait pas une situation de nature à conférer une présence pérenne sur le territoire français. En outre, s’il a tout d’abord séjourné en France de manière régulière, il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 décembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine Maritime du 26 août 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B et dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vincent Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
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