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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2504145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Godel-Rouschmeyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’assignation à résidence est incompatible avec son état de santé ;
— cette mesure porte une atteinte non nécessaire à sa liberté d’aller et de venir, alors qu’il justifie de garanties de représentation effective propres à éviter le risque qu’il se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
— l’obligation de présentation quotidienne n’apparaît pas nécessaire à faire respecter l’assignation à résidence, et elle emporte des conséquences disproportionnées sur son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les observations de Me Godel-Rouschmeyer, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit, en particulier sur la situation médicale de M. B, l’impossibilité pour lui de se déplacer alors qu’il reste à domicile et ne présente pas de menace à l’ordre public ; un nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été soulevé, compte tenu des relations diplomatiques avec l’Algérie.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France en 2019. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et, par un arrêté du 8 janvier 2025, l’a assigné à résidence. Par un jugement du 29 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé par l’intéressé contre ces décisions. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à M. D C, chef du bureau de la citoyenneté, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence et leur prolongation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, alors que l’acte en litige n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il ne ressort ni de l’acte attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas effectué un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. La décision attaquée porte renouvellement de l’assignation à résidence de M. B dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de 45 jours et lui fait obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 10 heures au commissariat de police de Gap, place Alsace Lorraine, soit à 5 minutes à pied de son domicile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre d’une cécité à l’œil droit et d’une acuité très faible à l’œil gauche. M. B est également atteint de la maladie de Crohn, nécessitant des soins rapprochés, et est sujet à des crises d’épilepsie. Un certificat médical du 16 janvier 2025 d’une neurologue mentionne que l’état de santé de M. B s’est aggravé compte tenu d’une crise généralisée en décembre 2024 et d’une nouvelle crise le 8 janvier 2025, dans un contexte de choc émotionnel et de stress ayant nécessité une augmentation de son traitement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de pointage telles que décrites ci-dessus soient incompatibles avec son état de santé ni qu’elles soient de nature à l’empêcher d’honorer ses rendez-vous médicaux. A cet égard, si M. B soutient qu’il ne peut pas se déplacer seul, les différents certificats médicaux mentionnent que l’intéressé est autonome pour les actes de la vie quotidienne, l’intéressé effectuant par ailleurs du bénévolat durant les matinées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas se rendre au commissariat situé à 5 minutes à pied de son domicile ni que cette obligation soit disproportionnée ou incompatible avec son état de santé. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions mentionnées ci-dessus que la décision en litige soit conditionnée à l’absence de garanties de représentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée aux buts poursuivis, incompatible avec son état de santé et porterait atteinte à sa liberté d’aller et de venir doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. B estime que dans le contexte particulier de tension diplomatique entre la France et l’Algérie, la délivrance d’un laissez-passer ne pourrait pas intervenir rapidement et que son éloignement est improbable. Toutefois, ces éléments très généraux ne permettent pas de démontrer qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement à la date de la décision en litige, concernant M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
8. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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