Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2204618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2022 et 30 janvier 2023, M. D A H, représenté par Me Verdier-Villet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-la-Reine a modifié les annexes 2 et 3 de l’arrêté permanent n°19/190 du 18 septembre 2019 instaurant la réglementation générale de circulation et de stationnement dans les différentes voies de Bourg-la-Reine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente et n’a pas force exécutoire en l’absence d’affichage ;
— il a été pris sans consultation du conseil départemental alors qu’il modifie la circulation sur une voie départementale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la mise à double sens de la rue Varengue est justifié par la commune par un risque d’augmentation des accidents mis en exergue par des études préalables de circulation alors que ces études n’ont pas été transmises aux riverains, que le risque d’accident augmente du fait de la mise à double sens de la rue qui absorbait auparavant en sens unique la circulation engendrée par la maternité ; cette mise en double sens augmente les risques d’accident du fait de la création d’un carrefour avec la départementale, de la courte distance mise en double sens et de la largeur de la rue Varengue ;
— il porte atteinte au principe d’égalité entre les riverains et à la propriété du requérant ; la mise en double sens devant la propriété du requérant a pour conséquence de supprimer les places de stationnement devant ladite propriété et à augmenter ses nuisances sonores
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2022 et 8 février 2023, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas d’intérêt personnel à agir ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— et les observations de Me Battais substituant Me Verdier Villet représentant M. A H.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2022, le maire de Bourg-la-Reine a pris un arrêté modifiant les annexes 2 et 3 de l’arrêté permanent n°10/90 du 18 septembre 2019 instaurant la réglementation générale de circulation et de stationnement dans les différentes voies de Bourg-la-Reine. Par la présente requête, M. A H demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté du 31 janvier 2022 en litige, que celui-ci a été signé par le maire de Bourg-la-Reine, M. F C. En tout état de cause, par un arrêté du 29 avril 2021 transmis au contrôle de légalité et affiché en mairie le même jour, le maire de Bourg-la Reine a donné délégation de fonction et de signature à Mme G E, adjointe au maire, en matière d’arrêté d’occupation de la voirie et de circulation, qui a signé l’ampliation de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’affichage et de publication de l’arrêté en litige, au demeurant inopérant, manque en fait dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été affiché en mairie le 23 février 2022 et publié au recueil des arrêtés municipaux. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté en litige ne modifie que le sens de la circulation de la rue Varengue dont il n’est pas contesté par le requérant qu’elle constitue une voie communale. Contrairement aux affirmations du requérant, l’arrêté contesté ne modifie en revanche pas la circulation de la rue Léon Bloy, qui en tout état de cause est également une voie communale. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige la consultation préalable du département pour exercer le pouvoir de police sur les routes départementales situées à l’intérieur des agglomérations qui relèvent du pouvoir de police du maire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ».
7. Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l’article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. La légalité d’une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée. Elle doit être adaptée par son contenu à l’objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique.
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que le maire de Bourg-la-Reine s’est fondé sur les circonstances qu’une nouvelle construction sise 2 rue Léon Bloy dispose d’une sortie de parking rue Varengue, que l’augmentation du nombre de véhicules empruntant cette rue autrefois à sens unique « aurait pour effet d’accroître les risques d’accidents, notamment avec les piétons, et d’augmenter les nuisances sonores », qu’il « convient d’instaurer un double sens de circulation sur la portion de la rue Varengue comprise entre la sortie de la nouvelle résidence et la rue Leon Bloy » pour permettre aux véhicules de s’insérer sur la rue Léon Bloy sans avoir à emprunter le reste de la rue Varengue et de réduire ainsi le flux de circulation sur cette voie, comme cela ressort des études préalables de circulation et de la concertation avec les habitants. L’arrêté en litige précise que cette mise en double sens sera accompagnée de la mise en place d’un dispositif de signalisation approprié sécurisant le carrefour entre la rue Léon Bloy à Bourg-la-Reine et l’avenue Pasteur à Cachan. M. A H, qui conteste l’existence des études préalables de circulation, fait valoir d’une part que la rue Varengue a supporté un trafic en sens unique jusque-là alors qu’elle desservait une maternité, sans que la sécurité des habitants et usagers ne soit atteinte. Il ajoute, d’autre part, que la circulation à double sens sur une très courte portion de voie présente des risques pour la sécurité des usagers de la voie et des riverains avec la création d’un nouveau croisement avec la rue Léon Bloy et une difficulté pour les véhicules de se croiser sur une voie étroite qui comprend également une piste cyclable et avec un seul panneau de priorité à droite ajouté. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’augmentation du risque d’accidents du fait de la mise en double sens d’une portion de la rue Varengue. En outre, il ressort des pièces du dossier que la rue Varengue est une zone limitée à 30km/h et que sur la parcelle à double sens de quelques mètres, les véhicules ne peuvent pas stationner, ce qui permet aux voitures de se croiser sans danger. En outre, les trottoirs, aménagés de chaque côté de la rue Varengue, permettent aux piétons de circuler en toute sécurité. Enfin, le requérant n’établit pas l’intensité de ses nuisances sonores auxquelles il serait exposé par la mesure litigieuse. Ainsi, aux vues de ces circonstances locales et de sa portée limitée, en prenant la décision querellée, qui n’est pas fondée sur les faits matériellement inexacts, la maire de Bourg-la-Reine a pris une mesure de police de la circulation ni générale ni absolue, ni excessive au regard de l’objectif de sécurité poursuivi.
9. En cinquième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme dans l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Si M. A H soutient que la mise en place du double sens de la circulation sur la portion de la rue Varengue devant sa propriété constitue une rupture d’égalité dès lors que les autres habitants de la rue Varengue ne subissent pas les mêmes nuisances sonores et ont conservé la possibilité de se garer devant chez eux contrairement à lui, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa propriété se situe à l’angle de la rue Varengue et de la rue Léon Bloy et que sa situation n’est de ce fait pas strictement identique à celle des autres habitants de la rue Varengue, notamment au regard des nuisances sonores. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A H peut continuer à se garer dans la rue non loin de son domicile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la rupture d’égalité.
10. En dernier lieu, le requérant se prévaut d’une atteinte à sa propriété. Toutefois, ni la suppression de la place de stationnement sur le trottoir devant chez lui ni l’installation, au demeurant hypothétique, d’une barrière sur le trottoir devant sa propriété, ne constitue une atteinte à sa propriété. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 31 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourg-la-Reine, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A H et à la commune de Bourg-la-Reine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2204618
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