Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 déc. 2025, n° 2506012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par la cour d’appel de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2506011 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 776-1 et suivants et R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs d’annulation confiés au juge, des délais impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, est exclusive des procédures de référé de droit commun. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge de l’éloignement a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… B… a, par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2506011, saisi le tribunal selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 qui ne s’est, à ce jour, pas prononcé sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par la cour d’appel de Rouen. Par suite, et alors que le requérant ne justifie en tout état de cause pas de l’existence de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de l’arrêté litigieux, sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement infondée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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