Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sofian Feriani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 14 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, d’instruire sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et qu’elle porte une atteinte grave et caractérisée à plusieurs libertés fondamentales, à savoir la liberté d’aller et venir, le droit de mener une vie familiale normale et la liberté du travail.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n° 2600032 tendant à l’annulation de la décision implicite née le 14 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1997, s’est vu délivrer, le 13 octobre 2023, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », valable six mois et régulièrement renouvelée à deux reprises jusqu’au 27 avril 2025. Ayant créé une micro-entreprise en qualité de conseiller en affaires internationales, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite est née, le 14 juillet 2025, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Pour justifier du respect de la condition d’urgence, M. A…, qui ne peut être regardé comme sollicitant le renouvellement d’un titre de séjour eu égard à sa demande de changement de statut, soutient notamment que l’inertie de la préfecture est de nature à compromettre tant sa situation personnelle, dès lors qu’il doit retourner régulièrement en Tunisie, son pays d’origine, auprès de son père atteint d’une pathologie grave, que sa situation professionnelle, puisque son activité, régulièrement déclarée et qui génère des revenus stables, implique, par nature, des déplacements ponctuels à l’étranger, rendus matériellement impossibles en l’absence de document de séjour définitif. Toutefois, et alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que le requérant dispose d’un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour valable jusqu’au 23 janvier 2026, ces circonstances ne suffisent pas à établir une situation d’urgence afin de bénéficier à bref délai de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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