Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 sept. 2024, n° 2401943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2401943, M. D A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou subsidiairement de suspendre l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté doit être suspendu compte tenu du recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
— il n’a pas été procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— la préfète de la Haute-Marne ne s’est pas assurée qu’il pouvait disposer d’un titre de séjour à un autre titre ;
— son droit à un recours effectif est méconnu ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivé ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entaché d’erreur de fait ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de cette interdiction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2401944, Mme C B épouse A, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou subsidiairement de suspendre l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté doit être suspendu compte tenu du recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
— il n’a pas été procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— la préfète de la Haute-Marne ne s’est pas assurée qu’elle pouvait disposer d’un titre de séjour à un autre titre ;
— son droit à un recours effectif est méconnu ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivé ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entaché d’erreur de fait ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de cette interdiction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
1. M. et Mme A, ressortissants kosovars nés respectivement le 28 février 1991 et le 20 août 1995, qui déclarent être entrés en France le 12 février 2024, ont sollicité le 25 mars 2024 des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l’asile en raison des craintes en cas de retour dans leur pays d’origine. A l’issue d’une procédure accélérée, leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions du 21 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. et Mme A disent avoir formé des recours à l’encontre de ces décisions qui sont actuellement pendants devant la Cour nationale du droit d’asile. Parallèlement, par deux arrêtés du 18 juillet 2024, la préfète de la Haute-Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de leur éloignement et a prononcé, s’agissant de M. A, une interdiction de retour d’une durée d’un an. En outre, par deux arrêtés du 28 août 2024, la préfète de la Haute-Marne les a assignés à résidence dans ce département. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. et Mme A demandent l’annulation, ou subsidiairement la suspension des arrêtés du 18 juillet 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Dès lors qu’ils ont déposé des demandes d’asile, les requérants ont pu présenter les observations qu’ils estimaient utiles sur leurs situations dans le cadre de l’examen de ces demandes, et ils n’apportent au demeurant, dans le cadre de la présente instance, aucun élément supplémentaire à ce sujet. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été mis en mesure, en violation de leur droit à être entendus, de présenter leurs observations préalablement à l’édiction des mesures d’éloignement.
4. Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit sur lesquels ils sont fondés et décrivent de manière détaillée la situation de la famille et les démarches entreprises par les requérants depuis leur arrivée en France. Ils sont ainsi suffisamment motivés, sans que la préfète n’ait à indiquer les raisons pour lesquelles les requérants ne pouvaient pas bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, et cette motivation révèle un examen particulier de leur situation.
5. Les arrêtés attaqués n’ayant pas pour objet de répondre à une demande de délivrance d’un titre de séjour, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que la préfète n’aurait pas d’office examiné leur droit au séjour.
6. Aux termes de l’article L 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
7. Les dispositions citées au point précédent permettent à un étranger qui est issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée, et qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours, de contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il est alors fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à l’intervention de la décision de la CNDA si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à un recours effectif aurait été méconnu.
8. Les requérants sont entrés très récemment en France et ne font état d’aucun lien qu’ils y auraient noués depuis leur arrivée. Par ailleurs, s’ils sont accompagnés de leur cinq enfants, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient à leur droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, et qu’elles méconnaitraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Si les requérants invoquent, à l’encontre des décisions fixant le pays de destination de leur éloignement, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils n’apportent aucune précision quant aux risques encourus en cas de retour dans leur pays d’origine. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
10. Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, les requérants disposaient d’un recours leur permettant d’obtenir la suspension des mesures d’éloignement. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que, faute de pouvoir présenter personnellement leurs observations devant la Cour nationale du droit d’asile, les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire seraient entachées d’erreur de fait.
11. Compte tenu d’une durée de séjour en France très limitée et de l’absence de toute précision quant aux liens qu’y auraient noués les requérants, les décisions fixant à un an la durée des interdictions de retour sur le territoire français ne sont entachées ni d’erreur d’appréciation ni de disproportion.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A et Mme B épouse A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. A et de Mme B épouse A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B épouse A, à Me Opyrchal et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s2401943 et 2401944
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