Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 déc. 2023, n° 2102684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2024 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2021, 2 octobre 2021 et 9 juillet 2022, sous le n° 2101649, Mme A P demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 mars 2020 par lequel le président de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a prononcé la réduction de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en lui attribuant un montant de 2 640 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020, puis de 2 554 euros à compter du 1er mars 2020 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges de lui verser, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les sommes réclamées, avec les intérêts moratoires, les indemnités de retard et le remboursement des frais compensatoires ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, puisque le courrier du 8 juillet 2019 l’informant de son recrutement présente le caractère d’un acte préparatoire et que les échanges de messages électroniques par lesquels elle a demandé la communication de l’arrêté du 5 mars 2020 qui ne lui a été notifié que le 10 mars 2021 n’ont pas fait courir le délai de recours contentieux ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ratione temporis de son auteur, en ce qu’elle a des effets rétroactifs, tant à la date de sa signature qu’à la date de sa notification ;
— elle est entachée d’un vice de forme et de procédure en ce qu’elle prévoit une date d’application rétroactive ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et présente le caractère d’une sanction déguisée ; la décision du 21 mai 2021 rejetant son recours gracieux n’est pas davantage motivée ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière puisqu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations au préalable ni à consulter son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle vise une délibération de l’assemblée délibérante du 16 septembre 2019 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), alors qu’il s’agit d’une décision du bureau communautaire ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale puisque la décision du bureau communautaire en date du 16 septembre 2019 est illégale : le bureau communautaire était incompétent pour délibérer sur le régime indemnitaire ;
— elle méconnait son droit d’être rémunérée après service fait ;
— elle procède au retrait de l’arrêté du 24 septembre 2019 en méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce que, sur son bulletin de paie d’avril 2020, lui ont été retirés des montants de 1 525 euros au titre des mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 et que le montant attribué le 24 septembre 2019 ne lui a plus été versé ; l’arrêté du 5 mars 2020, qui ne lui a été notifié que le 10 mars 2021, ne figurait pas dans son dossier administratif consulté le 2 février 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme P d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— la requête est irrecevable au titre de l’exception de recours parallèle ;
— la requérante, qui avait acquiescé à la régularisation de sa situation dès le 6 avril 2020, n’a pas intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée le 25 juillet 2021 sous le n° 2102140, Mme A P demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a rejeté sa demande de règlement et son recours au titre d’un différentiel d’IFSE, a refusé sa demande de versement au titre de son traitement brut de base et de l’indemnité de résidence ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges de lui verser, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les sommes réclamées, avec les intérêts moratoires, les indemnités de retard et le remboursement des frais compensatoires ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable puisque le courrier du 8 juillet 2019 l’informant de son recrutement présente le caractère d’un acte préparatoire et que les échanges de messages électroniques n’ont pas fait courir le délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’IFSE :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et présente le caractère d’une sanction déguisée ;
— elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
— elle méconnait son droit d’être rémunérée après service fait ;
— elle méconnait les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ratione temporis de son auteur, en ce qu’elle a des effets rétroactifs, tant à la date de sa signature qu’à la date de sa notification ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale puisque la décision du bureau communautaire en date du 16 septembre 2019 est illégale : le bureau communautaire était incompétent pour délibérer sur le régime indemnitaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce que, sur son bulletin de paie d’avril 2020, lui ont été retirés des montants de 1 525 euros au titre des mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 et que le montant attribué le 24 septembre 2019 ne lui a plus été versé ; l’arrêté du 5 mars 2020, qui ne lui a été notifié que le 10 mars 2021, ne figurait pas dans son dossier administratif consulté le 2 février 2021 ;
— l’arrêté du 5 mars 2020 n’était pas exécutoire avant sa notification le 10 mars 2021 de sorte que son effet rétroactif est illégal ;
En ce qui concerne les moyens relatifs au traitement de base :
— la décision du 21 mai 2021 est entachée d’un vice d’incompétence ratione temporis de son auteur, en ce qu’elle a des effets rétroactifs, tant à la date de sa signature qu’à la date de sa notification ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et présente le caractère d’une sanction déguisée ;
— elles est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
— elle méconnait son droit d’être rémunérée après service fait ;
— elle méconnait les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 2 avril 2021 a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
— il méconnait son droit d’être rémunérée après service fait ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il procède au retrait illégal de l’arrêté du 1er octobre 2019 et entraine la disparition rétroactive de l’arrêté du 11 décembre 2020, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, la répétition de l’indu était impossible ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
En ce qui concerne l’indemnité de résidence :
— la décision du 21 mai 2021 est entachée d’un défaut de motivation et présente le caractère d’une sanction déguisée ;
— elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
— elle méconnait son droit d’être rémunérée après service fait ;
— elle méconnait les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ratione temporis de son auteur, en ce qu’elle a des effets rétroactifs, tant à la date de sa signature qu’à la date de sa notification ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisque sa demande d’indemnité datant de juin 2020 a été traitée et accordée le 10 mars 2021 mais qu’aucun versement n’a été effectué.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme P d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— la requête est irrecevable au titre de l’exception de recours parallèle ;
— la requérante, qui avait acquiescé à la régularisation de sa situation dès le 6 avril 2020, n’a pas intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III.- Par une requête enregistrée le 19 septembre 2021 sous le n° 2102684, Mme A P demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 163/2021 du 2 avril 2021, notifié le 10 juin 2021, du président de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges portant modification de carrière ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges de lui verser, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les sommes réclamées, avec les intérêts moratoires, les indemnités de retard et le remboursement des frais compensatoires ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et révèle une sanction déguisée ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière puisqu’elle n’a pas été invitée à consulter son dossier, en méconnaissance des droits de la défense et de la procédure contradictoire, qu’il n’a pas été tenu compte de ses observations, et que l’administration disposait d’éléments qui n’ont pas été portés à sa connaissance avant l’édiction de l’arrêté du 5 mars 2020 ;
— elle méconnait son droit d’être rémunérée après service fait ;
— elle procède au retrait illégal de l’arrêté du 1er octobre 2019 et entraine la disparition rétroactive de l’arrêté du 11 décembre 2020, en méconnaissance de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, la répétition de l’indu était impossible ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce qu’il lui a été réclamé le remboursement de sommes versées, en méconnaissance d’une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme P d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— la requête est irrecevable au titre de l’exception de recours parallèle ;
— la requérante, qui avait acquiescé à la régularisation de sa situation dès le 6 avril 2020, n’a pas intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations Me Géhin, représentant la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P, administratrice territoriale recrutée par la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges le 26 août 2019, a été détachée sur un emploi fonctionnel de directeur général des services mutualisé à compter du 1er octobre 2019, classée au 8ème échelon de cet emploi avec reprise d’ancienneté, et une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) lui a été attribuée à compter du 24 septembre 2019. Elle a bénéficié d’un avancement d’échelon à durée unique à compter du 13 octobre 2020, par arrêté du 11 décembre 2020. Par arrêté du 5 mars 2020, notifié le 10 mars 2021, le président de la communauté d’agglomération a prononcé la réduction du montant de l’IFSE accordé à Mme P à compter du 1er septembre 2019. Par courrier en date du 25 mars 2021, l’intéressée a demandé au président de l’agglomération de lui reverser une somme de 24 878,83 euros correspondant à l’IFSE à laquelle elle estime avoir droit, avec intérêts moratoires, indemnités de retard et intérêts compensatoires. Par un arrêté du 2 avril 2021, notifié le 10 juin 2021, le président de la communauté d’agglomération a modifié l’arrêté de reclassement du 1er octobre 2019 en tant qu’il prévoyait une reprise d’ancienneté et a procédé au retrait de l’arrêté du 11 décembre 2020. Par deux courriers du 12 avril 2021, Mme P a formé un recours gracieux au titre du différentiel d’IFSE et a demandé le versement d’un reliquat du traitement indiciaire d’un montant de 1 425,55 euros et de l’indemnité de changement de résidence d’un montant de 1 063,55 euros. Par courrier en date du 21 mai 2021, le président de la communauté d’agglomération a rejeté l’ensemble de ses demandes. Mme P demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2020, de l’arrêté du 2 avril 2021 et de la décision du 21 mai 2021 rejetant ses demandes, et la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser les sommes qu’elle estime dues.
2. Les requêtes n° 2101649, n° 2102140 et n° 2102684 portent sur la situation administrative d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2020 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges :
3. D’une part, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, Mme P est recevable à former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision du 5 mars 2020, aucune exception de recours parallèle ne pouvant lui être opposée à ce titre.
4. D’autre part, les termes du courriel du 6 avril 2020 adressée par Mme P aux services de la communauté d’agglomération ne peuvent être regardés comme manifestant de la part de l’intéressée une acceptation explicite des conditions de rémunération résultant de l’arrêté du 5 mars 2020. La communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges n’est par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la requérante serait dépourvue d’intérêt pour agir contre cette décision.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / () ".
6. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Ces règles ne font obstacle ni à la possibilité, pour l’administration, de demander à tout moment, sous réserve des prescriptions éventuelles, le reversement des sommes attribuées par suite d’une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur, ni à celle de supprimer pour l’avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors que celle-ci n’est plus remplie. Il appartient dès lors à l’autorité compétente de cesser d’attribuer un avantage financier donnant lieu à des versements réguliers lorsque son maintien est subordonné à des conditions qui doivent être régulièrement vérifiées et qu’elle constate que celles-ci ne sont plus remplies.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
8. Il ressort des pièces des dossiers que, par l’arrêté contesté du 5 mars 2020, le président de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a modifié le montant d’IFSE qu’il avait initialement attribué par arrêté du 24 septembre 2019 à Mme P, et l’a ramené à un montant de 2 640 euros bruts du 1er décembre 2019 au 29 février 2020, et à un montant de 2 554 euros bruts à compter du 1er mars 2020.
9. La communauté d’agglomération soutient que l’arrêté du 24 septembre 2019 se bornant à procéder à la liquidation d’une créance née d’une décision prise antérieurement, l’arrêté du 5 mars 2020 aurait régularisé une simple erreur de liquidation. Toutefois, si Mme P a répondu favorablement à la proposition de recrutement qui lui a été faite le 8 juillet 2019 évoquant un traitement global brut de 5 600 euros, cette circonstance n’a pu lier le président de la communauté d’agglomération dans le pouvoir d’appréciation dont il disposait, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 précitées, pour décider, dans la limite du montant maximum fixé par délibération du bureau communautaire en date du 16 septembre 2019, de lui attribuer, à compter du 24 septembre 2019, un montant d’IFSE brut mensuel de 4 165 euros. Cette décision explicite de l’ordonnateur, même non conforme à la proposition initiale de rémunération, ne résultant ni d’une erreur de liquidation ni d’une erreur de paiement, elle constitue un avantage financier que le président de la communauté d’agglomération ne pouvait retirer que dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’arrêté du 5 mars 2020 procédant, plus de quatre mois après son édiction, sans que l’intéressée ne l’ait sollicité, au retrait de l’arrêté du 24 septembre 2019 en réduisant le montant de l’IFSE attribué à Mme P à compter du 1er décembre 2019, la requérante est, par suite, fondée à en demander pour ce motif l’annulation pour excès de pouvoir en tant qu’il procède au retrait de l’arrêté du 24 septembre 2019.
10. Si la communauté d’agglomération se prévaut des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations lui permettant de répéter les créances résultant de paiements indus en matière de rémunération de ses agents, dans un délai de deux ans, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive, ces dispositions, qui font seulement obstacle à ce qu’il lui soit enjoint de verser les sommes correspondantes, sont sans incidence sur l’illégalité de l’arrêté contesté.
11. En revanche, Mme P ne soutient ni même n’allègue qu’à la date du 5 mars 2020 elle remplissait toujours les conditions justifiant l’attribution de l’IFSE, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 5 mars 2020 a méconnu les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration en tant qu’il a remis en cause pour l’avenir l’avantage financier qui lui avait été accordé.
12. En deuxième lieu, la circonstance que l’acte attaqué comprendrait des effets rétroactifs illégaux n’est pas de nature à démontrer qu’il serait entaché d’un vice d’incompétence de son signataire, d’un vice de forme et d’un vice de procédure. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par sa décision de modifier pour l’avenir le montant d’IFSE attribué à Mme P, le président de la communauté d’agglomération ait entendu sanctionner l’intéressée. Cette décision n’étant pas au nombre de celles devant à ce titre faire l’objet d’une motivation au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux relations entre une administration et ses agents, l’arrêté du 5 mars 2020 n’avait pas à être soumis au respect d’une procédure contradictoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait été pris en considération de la personne de Mme P, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer les dispositions de la loi du 22 avril 1905 imposant à l’administration la communication préalable du dossier. Par suite, les moyens tirés du non-respect de ces dispositions doivent être écartés.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme P ait fait l’objet d’une retenue sur traitement pour non accomplissement de son service. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de la règle du service fait.
16. En sixième lieu, par une délibération 2017/02/27 en date du 24 janvier 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a délégué à son bureau communautaire la compétence pour instaurer un nouveau régime indemnitaire pouvant être octroyé aux agents de la collectivité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que le bureau communautaire n’était pas compétent pour adopter la délibération 2019/08/2012 du 16 septembre 2019 sur le fondement de laquelle l’arrêté contesté a été pris, doit être écarté.
17. En dernier lieu, la requérante n’établit pas que l’édiction de l’arrêté du 5 mars 2020 contesté résulterait d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 mars 2020 doit seulement être annulé en tant qu’il a réduit le montant d’IFSE attribué à Mme P entre 1er décembre 2019 et le 4 mars 2020.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021 :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : " I.- Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : / () 1. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus et directeur général () ; / () / II.- Pour l’application de ces dispositions, les collectivités et établissements ci-après sont assimilés à une commune ou à un département dans les conditions suivantes : a) () les communautés d’agglomération, () « . Et l’article 4 de ce décret prévoit que : » Les fonctionnaires nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. / Ces fonctionnaires sont classés à l’échelon de l’emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade. / Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine. / () ".
20. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son recrutement comme administratrice territoriale le 26 août 2019 par la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, Mme P a bénéficié, par arrêté du 11 septembre 2019, d’un avancement à l’échelon 9 de son cadre d’emploi à compter du 8 septembre 2019. En conséquence, lors de son détachement sur l’emploi de directrice générale des services mutualisé le 1er octobre 2019, l’arrêté la reclassant dans le 8ème échelon de cet emploi, en application des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 30 décembre 1987, n’a légalement pu reprendre une ancienneté de 1 an, 11 mois et 18 jours, alors que son dernier avancement ne lui avait permis d’acquérir que 23 jours d’ancienneté d’échelon dans son cadre d’emploi d’origine. Au vu des mentions de l’arrêté du 1er octobre 2019, qui vise l’arrêté du 11 septembre 2019 avec une date d’avancement au 8 septembre 2019, et de l’incohérence avec celle-ci de la reprise d’ancienneté figurant à l’article 2 du dispositif, la communauté d’agglomération n’a manifestement pas eu l’intention de reconnaitre à Mme P une ancienneté de 1 an, 11 mois et 18 jours, et la bénéficiaire, eu égard à son expérience d’administratrice territoriale et à ses fonctions en qualité de directrice générale des services, ne pouvait, à l’évidence, ignorer que ce dispositif recelait une pure erreur matérielle, ôtant à celui-ci, en tant qu’il portait sur cette reprise d’ancienneté, tout caractère créateur de droits au profit de l’intéressée. Par suite, même en l’absence de demande de l’intéressée, la communauté d’agglomération a légalement pu procéder à la rectification de cette erreur en ramenant, par l’arrêté du 2 avril 2021 contesté, après l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’ancienneté reprise par Mme P à 23 jours au 1er octobre 2019. Et, par voie de conséquence, l’arrêté du 11 décembre 2020 portant avancement d’échelon à durée unique à compter du 13 octobre 2020 étant intervenu à la suite d’une décision inexistante de reprise d’ancienneté, il n’a pas davantage créé de droits au profit de Mme P, de sorte que l’administration a légalement pu procéder à son retrait sans condition de délai.
21. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’administration a procédé à la rectification d’une erreur purement matérielle ne constitue pas une sanction et n’est pas au nombre de celles devant faire à ce titre l’objet d’une motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ci-dessus, les moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire et de la communication préalable du dossier de l’agent doivent être écartés comme étant inopérants.
23. En quatrième lieu, pour le même motif que ce qui a été exposé au point 15 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du service fait doit être écarté comme étant inopérant.
24. En dernier lieu, et ainsi qu’il a été exposé au point 20 ci-dessus, il appartenait au président de la communauté d’agglomération de procéder à la rectification de l’erreur de reprise d’ancienneté figurant dans l’arrêté du 1er octobre 2019. La requérante n’établit pas que l’édiction de l’arrêté du 2 avril 2021 contesté résulterait d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
25. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération en défense, que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2021 :
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’IFSE :
26. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 9, l’arrêté du 5 mars 2020 est entaché d’illégalité en tant qu’il procède au retrait de l’arrêté du 24 septembre 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler dans cette même mesure la décision du 21 mai 2021 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé le 12 avril 2021 par Mme P contre l’arrêté du 5 mars 2020.
27. En deuxième lieu, la décision du 21 mai 2021, en ce qu’elle rejette la demande de Mme P tendant au versement d’une somme de 24 878,23 euros au titre de l’IFSE, présentée le 25 mars 2021, ne comporte aucun caractère rétroactif. En tout état de cause, le caractère rétroactif d’un acte est sans incidence sur la compétence du signataire de l’acte et ne constitue pas davantage un vice de procédure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
28. En troisième lieu, la décision par laquelle la communauté d’agglomération a rejeté la demande de versement de la somme réclamée le 25 mars 2021 ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
29. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15 ci-dessus, les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire et de la méconnaissance de la règle du service fait doivent être écartés comme étant inopérants.
30. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du bureau communautaire pour mettre à jour le RIFSEEP par délibération 2019/08/2012 du 16 septembre 2019 est, en tout état de cause, sans incidence sur le rejet de la demande du 25 mars 2021 de Mme P.
31. En sixième lieu, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, l’administration a la possibilité de répéter, dans un délai de deux ans, les sommes dues en application d’une décision illégale attribuant un avantage financier qu’elle ne peut plus retirer, elle n’était pas tenue de verser la somme réclamée par Mme P dans son courrier du 25 mars 2021. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas qu’elle respectait toujours les conditions pour se voir attribuer le montant d’IFSE réclamé. Ainsi, quand bien même l’arrêté du 5 mars 2020 a été pris en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, la communauté d’agglomération n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de la requérante.
32. En dernier lieu, la requérante ne démontre pas que le rejet de la demande de versement d’IFSE résulterait d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens relatifs au reliquat de traitement indiciaire :
33. En premier lieu, dès lors que, par sa décision du 21 mai 2021, le président de la communauté d’agglomération a rejeté la demande de versement d’une somme de 1 425,55 euros présentée par Mme P dans un courrier du 12 avril 2021 au titre d’un reliquat de traitement indiciaire, les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté du 2 avril 2020, et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration sont sans incidence sur la légalité de la décision du 21 mai 2021. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu soulever ces moyens par la voie de l’exception, celle-ci n’est pas non plus opérante dès lors que le rejet de la réclamation tendant au versement d’une somme d’argent ne constitue pas un acte d’application de l’arrêté dont l’illégalité est soulevée et n’y trouve pas son fondement légal.
34. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’arrêté du 5 mars 2020 portant modification du montant attribué à Mme P au titre de l’IFSE est sans incidence sur le rejet de la réclamation en ce qu’elle porte sur une demande de versement d’un reliquat de traitement indiciaire.
35. En troisième lieu, la décision par laquelle la communauté d’agglomération a rejeté la demande de versement de la somme réclamée le 12 avril 2021 au titre d’un reliquat de traitement indiciaire ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
36. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15 ci-dessus, les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire et de la méconnaissance de la règle du service fait doivent être écartés comme étant inopérants.
37. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 20 ci-dessus, ni l’arrêté du 1er octobre 2019, en ce qui concerne la reprise d’ancienneté, ni l’arrêté du 11 décembre 2020, pris sur son fondement, n’ont créé de droits au profit de Mme P, de sorte que l’administration a légalement pu procéder à leur retrait sans condition de délai. Par suite, l’administration n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui verser la somme réclamée à ce titre.
38. En dernier lieu, la requérante ne démontre pas que le rejet de la demande de versement d’un reliquat de traitement indiciaire résulterait d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’indemnité de changement de résidence :
39. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation, du défaut de procédure contradictoire, de la méconnaissance de la règle du service fait et de la méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration sont sans incidence sur la légalité de la décision du 21 mai 2021 en tant qu’elle rejette la demande du 12 avril 2021 tendant au versement d’une somme de 1 063,55 euros au titre de l’indemnité de changement de résidence.
40. En second lieu, la requérante n’établit pas avoir déposé en juin 2020 une demande d’indemnité de changement de résidence, ni que celle-ci ait été complète avant l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 49 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de verser à la requérante la somme demandée, le président de la communauté d’agglomération ait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
41. Il résulte de ce qui précède que Mme P est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2021 en tant qu’elle a rejeté son recours gracieux du 12 avril 2021 tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2020 réduisant le montant d’IFSE attribué entre le 1er décembre 2019 et le 4 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
42. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
43. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
44. Eu égard à la possibilité donnée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 à l’administration de demander le remboursement des sommes qui seront versées en application de la décision illégalement retirée, l’annulation par le juge du retrait de la décision illégale attribuant un avantage financier à l’agent au motif qu’il est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de retrait n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de verser les sommes correspondantes à l’agent si elles ne l’ont pas été, en tout ou partie, avant qu’intervienne le retrait. Il lui appartient seulement de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’agent.
45. Par suite, l’annulation partielle de l’arrêté du 5 mars 2020 implique seulement de réexaminer la situation de Mme P au regard de son droit à bénéficier de l’IFSE entre le 1er décembre 2019 et le 4 mars 2020. Il y a lieu d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
46. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2020 est annulé en tant qu’il fixe le montant d’IFSE attribué à Mme P entre le 1er décembre 2019 et le 4 mars 2020, ensemble dans cette même mesure la décision du 21 mai 2021 rejetant le recours gracieux du 12 avril 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges de réexaminer la situation de Mme P au regard de son droit à bénéficier de l’IFSE entre le 1er décembre 2019 et le 4 mars 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2101649, n° 2102140 et n° 2102684 de Mme P est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2101649,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987
- Décret n°90-437 du 28 mai 1990
- Loi du 22 avril 1905
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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