Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2402868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 13 septembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 mai 2025, Mme F… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en tant que mère d’un enfant français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 septembre 2025 le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… E…, ressortissante ivoirienne, née le 19 octobre 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 août 2013 sous couvert d’un visa de court séjour de type C. Le 23 juin 2014, elle a donné naissance à un enfant qui a fait l’objet d’une reconnaissance de paternité par un ressortissant français et dispose d’une carte nationale d’identité française. Elle a obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 29 décembre 2014 au 18 décembre 2015, qui a été régulièrement renouvelé. En 2018, elle s’est installée dans le département du Doubs. En 2019, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans sur le fondement du 2° de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Besançon, enregistré sous le numéro 2002095, la requête de Mme E… tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident a été rejetée au motif que « la reconnaissance de paternité souscrite le 23 mars 2014 par M. C… à l’égard du fils de Mme E… présente un caractère frauduleux et n’a été faite que dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour pour Mme E…. ». Le 21 septembre 2021, elle a transféré son dossier dans le département du Cher. Par arrêté du 11 juin 2024, notifié le 14 juin suivant, dont Mme E… demande l’annulation, le préfet du Cher a refusé de lui renouveler une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Mme E… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors, d’une part, qu’il ne ressort de cette décision aucun élément précis et concordant de nature à établir que la reconnaissance de paternité à l’égard de son fils a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour et qu’aucune procédure de contestation de reconnaissance de paternité n’est en cours auprès du procureur de la République du tribunal d’instance de Besançon permettant d’établir l’existence d’une fraude et, d’autre part, que cette motivation ne fait pas état de sa situation particulière tenant en ce que par un jugement du tribunal judiciaire de Besançon rendu le 26 février 2021, l’exercice de l’autorité parentale sur son fils a été fixé conjointement par les deux parents, que le préfet a occulté le fait qu’elle a deux autres enfants dont le père est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » et que ses deux nièces et son neveu sont à sa charge dont un est de nationalité française.
4. La décision attaquée mentionne les textes sur lesquels elle se fonde notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les éléments de la situation administrative et personnelle de la requérante, notamment qu’elle est célibataire et élève ses trois enfants ainsi que ses deux nièces et son neveu, qu’elle a obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 29 décembre 2014 au 18 décembre 2015, régulièrement renouvelé, que son dossier a fait l’objet d’un blocage en 2019 en raison de la détection d’une reconnaissance multiple de paternité par le père putatif de l’enfant français, né le 23 juin 2014, que le préfet du Doubs a, par décision du 6 juillet 2020, refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans et que le tribunal administratif de Besançon a confirmé ce refus par jugement du 29 juillet 2021. Dès lors la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
6. Mme E… soutient que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour qui aurait été émis le 5 octobre 2023 ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet avis, produit en cours d’instance, a été présenté le 11 janvier 2024 et est revenu non réclamé le 31 janvier suivant avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, l’avis de la commission du titre du 5 octobre 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 11 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
8. Mme E… soutient que le préfet du Cher a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que son fils, H… A…, né le 23 juin 2014 à Troyes, est de nationalité française. Toutefois, s’il est constant que cet enfant a fait l’objet d’une reconnaissance de paternité par un ressortissant français et dispose d’une carte nationale d’identité française, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un signalement a été adressé, le 10 juillet 2021, au procureur de la République de Besançon pour reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire, et d’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Cher a considéré qu’ « une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire a été reconnue en 2021, par le tribunal administratif de Besançon statuant sur le refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans opposé à Mme E… et que M. C… K…, père putatif de l’enfant C… N’zi, est connu pour des reconnaissances multiples d’enfants de ressortissantes étrangères ayant ainsi pu bénéficier d’une régularisation en qualité de parent d’enfant français ». Par ailleurs, si Mme E… soutient être en charge de son neveu, L… E…, né le 16 décembre 2015, de nationalité française, toutefois quand bien même elle contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, cette seule circonstance, compte tenu de leur lien de parenté, est sans incidence sur la demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, quand bien même la requérante fait valoir que, par jugement du tribunal judiciaire de Besançon rendu le 26 février 2021, l’autorité parentale s’exerce en commun avec l’auteur de la reconnaissance de paternité de son enfant et que la somme de 80 euros a été fixée au titre de la pension alimentaire, toutefois elle n’établit pas la réalité et l’effectivité de la contribution de son auteur à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande de renouvellement de titre, le préfet du Cher a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme E….
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme E… se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis plus de dix ans, alors qu’il est constant que le dernier renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français était valable jusqu’au 3 avril 2019 et qu’elle a été maintenue sous récépissé, et de la scolarité depuis plus de trois ans des enfants dont elle a la charge, en l’occurrence ses trois enfants, I…, né le 1er juin 2006, Yao N’Zi, né le 7 novembre 2008, tous deux nés en Côte d’Ivoire, et N’Zi Christ-Owen C…, né le 23 juin 2014 à Troyes et ses deux nièces et son neveu, J… B…, née le 20 avril 2004, Marie-Yona B…, née le 27 avril 2009 et Nwanja E…, né le 16 décembre 2015, titulaire d’une carte d’identité française, valable jusqu’au 3 novembre 2030. Elle fait valoir avoir obtenu pour ses nièces et son neveu l’autorité parentale par deux ordonnances de délégation volontaire de puissance paternelle rendues par le tribunal de première instance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) le 4 janvier 2016 et le 31 janvier 2018 et que l’autorité parentale partielle lui a été accordée pour ses deux nièces, par un jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 23 septembre 2021. Elle fait également valoir que son neveu a été reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Doubs et s’est vu attribuer une allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que Mme E… conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent notamment une sœur et trois de ses frères et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, quand bien même la requérante s’est mariée au père de ses deux premiers enfants, en situation régulière, le 19 avril 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Mme E… soutient que le préfet du Cher a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine ses enfants, dont les modalités de garde et d’entretien ont été fixées par décisions de justice, seront privés de leurs pères. Toutefois, si la requérante fait valoir, d’une part, que M. D… A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 avril 2025, est très présent en tant que père de ses deux premiers enfants et que celui-ci respecte le jugement d’homologation rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon sur la convention portant règlement amiable des modalités d’organisation des droits parentaux signée par les deux parties le 22 mars 2021, et d’autre part, qu’un départ serait très déstabilisant pour son neveu, reconnu handicapé, qui est suivi au CMPEA de Vierzon et a bien progressé depuis son arrivée, ces circonstances ne sont pas suffisantes à établir que le refus de renouvellement de titre en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants ni à celui de ses deux nièces et de son neveu.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 13, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
19. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
21. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé depuis le 1er mai 2021 par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, et pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E… tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
25. En l’espèce, si la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code précité, en s’abstenant de préciser les éléments de fait ainsi que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme E…, le préfet du Cher n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 613-2 du code précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Cher a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Mme E… doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par Mme E…, qui n’a pas été assistée d’un avocat et qui ne justifie pas des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2024 du préfet du Cher, en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Mme E…, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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