Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2606844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la section consulaire de l’ambassade de France au Bénin a rejeté sa demande de délivrance d’un premier passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour conséquence son signalement au Procureur de la République pour tentative d’obtention frauduleuse de titre et son inscription au fichier des personnes recherchées, lui faisant risquer des poursuites pénales, des contrôles de police fréquent et l’empêchant de voyager à l’étranger et de rendre en France, pays dont il a la nationalité ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation n°2606843.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 octobre 2025, la section consulaire de l’ambassade de France au Benin a rejeté la demande de délivrance d’un premier passeport à M. B… et l’a informé de son signalement au Procureur de la République et de son inscription au fichier des personnes recherchées.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour caractériser l’urgence, M. B… soutient, en premier lieu, que son inscription au fichier des personnes recherchées et son signalement au Procureur de la République entraînent la possibilité de poursuites pénales et de contrôle de police fréquents. Toutefois, les conséquences alléguées de cette inscription et signalement demeurent très largement hypothétiques. En second lieu, s’il fait valoir qu’il ne peut se rendre à l’étranger, ni a fortiori en France, pays dont il aurait la nationalité, M. B… n’expose aucun élément tendant à établir la nécessité impérieuse de se rendre hors du territoire béninois où il réside, pour des raisons familiales ou professionnelles, à brève échéance. Enfin, en troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est vu notifier la décision en litige le 6 novembre 2025, soit il y a presque quatre mois avant l’introduction de la présente demande en référé suspension, ce qui paraît contradictoire avec la situation d’urgence invoquée.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sur ce motif de l’absence d’urgence la requête de M. B… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
M-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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