Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2401380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2024 et le 18 février 2025, Mme F… C…, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré à M. A… le permis de construire n° PC 76540 23 50096 en vue de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle située 91 rue de Bihorel et cadastrée CV n°317, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- sa requête est recevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- sa requête est recevable en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que la notice de présentation ne décrit pas suffisamment l’existant, ne fait pas état de l’insertion du projet dans son environnement ni de son parti pris architectural en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la commune de Rouen conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir, à titre principal, que :
- Mme C… n’a pas intérêt à agir ;
- la requête est tardive.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête, et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros.
Il fait valoir que, à titre principal, que :
- la requête n’est pas recevable en l’absence de preuve de la notification du recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête n’est pas recevable en application de l’article R. 600-4 du code l’urbanisme ;
- la requête est tardive.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… est propriétaire de l’unité foncière constituée des parcelles cadastrées CV n°317, CV n°318 situées au 91 rue de Bihorel, à Rouen.
Par une déclaration préalable n° DP 76 54 023 40 132 déposée le 27 février 2023, M. A… a sollicité la division foncière de l’unité d’assiette du projet. Un certificat de déclaration préalable tacite a été délivré le 11 avril 2023 en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Par une demande déposée le 19 juillet 2023, il a sollicité la délivrance du permis de construire n° PC 76 540 23 50096 pour la construction d’une maison d’habitation sur le terrain n°1 de la parcelle CV n°317. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le maire de la commune de Rouen a délivré le permis de construire sollicité sous prescriptions. Mme C…, voisine immédiate du projet, a présenté un recours gracieux le 15 décembre 2023, reçu en mairie le 21 décembre suivant. La commune de Rouen a rejeté le recours gracieux le 9 février 2024. Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte
Mme B… E…, adjointe au maire de la commune de Rouen, chargée de l’urbanisme et du patrimoine bâti municipal, dispose d’une délégation en vertu de l’arrêté du maire de Rouen du 21 juillet 2020 notamment en ce qui concerne « la délivrance des autorisations d’urbanisme, réponses aux recours gracieux en matière d’urbanisme », produit par la commune de Rouen en défense. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant en en-tête de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire qu’il a été transmis à la préfecture et régulièrement affiché le 22 juillet 2020. Si la requérante soutient que cet arrêté aurait été abrogé par un arrêté postérieur du 5 mai 2023, et qu’il n’est ainsi pas justifié d’une délégation de signature régulièrement publiée accordée à Mme E…, elle ne produit pas cet arrêté d’abrogation, dont l’existence n’est pas établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision accordant le permis de construire à M. A… doit être écarté.
En ce qui l’incomplétude du dossier de demande :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale mentionne que le « terrain se trouve dans un tissu très urbanisé de la ville de Rouen. Donc la parcelle est avoisinée d’habitation, d’une voie publique très passante, avec la présence d’un arrêté de transport en commun en limite de propriété Sud-Est. Et dans un rayon plus lointain d’une école et d’une zone commerçante. » Si les photographies des environs lointains versées à l’appui du dossier de demande de permis de construire sont en noir et blanc, les photographies des environs proches permettent d’apprécier la nature et la couleur des matériaux des constructions voisines, qui sont majoritairement des maisons individuelles en brique présentant un style architectural classique. Dans ces conditions, la notice architecturale et les photographies d’insertion du projet ont permis à l’administration d’apprécier tant l’état du terrain avant les travaux que l’insertion du projet dans son environnement.
D’autre part, la notice architecturale mentionne la nature et la caractéristique des enduits extérieurs et des toitures des constructions projetées et rénovées. Elle indique notamment que le bâtiment présentera une forme de « U » avec trois ailes qui s’adosseront en limite de propriété. La notice descriptive décrit l’implantation, la toiture, et les enduits utilisés pour chacune des ailes. Elle mentionne à ce titre que les différentes façades présenteront des enduits gris moyen et gris très clair, que l’ensemble du bâtiment présentera des menuiseries « Ral 7016 » et qu’il sera orienté sur le jardin formé par l’espace libre de la parcelle. En outre, les photographies d’insertion du projet et le plan de masse permettent d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions et de situer le terrain et la construction dans l’environnement proche. Dans ces conditions, la notice architecturale qui décrit les aménagements du terrain, l’organisation des constructions sur le terrain, le traitement des constructions et des espaces libres ainsi que les matériaux et couleurs de constructions, assure le respect des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 431-10 du même code.
Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5 du règlement de la zone UCO du PLU :
Aux termes de l’article 5 du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division. (…) / 5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées / Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts »
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse versé à l’appui de la demande de permis de construire que le terrain est d’une superficie de 217,90 m² et que la surface d’espaces verts prévue est de 107,90 m². Cette surface d’espaces verts intègre notamment le chemin d’accès à la construction nouvelle, siège d’une servitude de passage, d’une superficie totale de 78 m². Si Mme C… se prévaut de photographies préalables aux travaux du chemin d’accès pour soutenir qu’il comporte des graviers et ne peut être pris en compte comme un « espace vert », elle ne peut se prévaloir utilement de l’état antérieur du terrain pour contester les surfaces d’espaces verts déclarées à l’appui de la demande de permis de construire, qui présente un caractère déclaratif et dont l’objet même est de transformer l’état antérieur de la parcelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la surface d’espaces verts prévue au dossier ne serait pas suffisante au regard de l’article 5 du règlement de la zone UCO du plan local d’urbanisme car elle intègre à tort la surface correspondant à la servitude de passage actuellement gravillonnée doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen et de M. A…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, Mme C… versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à la commune de Rouen et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère ;
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
B. Esnol
La présidente,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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