Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 août 2025, n° 2514180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme C… F… B… épouse A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au consulat général de France à Dakar de procéder au réexamen de sa demande de visa au profit de son époux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle dispose depuis le 22 février 2025 d’un visa « passeport talent » ; elle est mariée depuis le 3 janvier 2025 avec M. D… E… A… ; le 22 juillet 2025, la demande de visa présentée au profit de son époux a été rejetée par les autorités consulaires à Dakar ;
elle attend l’arrivée de son mari sur le territoire français pour bénéficier de son soutien pour faire face à l’intervention chirurgicale qu’elle doit subir pour l’enlèvement d’un fibroadénome mammaire diagnostiqué en mai 2025 ;
les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies :
le refus de visa opposé à son époux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est manifestement illégale puisqu’elle méconnait les dispositions des article L. 421-11 et L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit au regroupement familial au bénéfice du conjoint du titulaire d’un visa « passeport talent » ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait enfin les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il y a urgence à mettre fin à cette situation en raison des conséquences immédiates et grave que la séparation forcée avec son époux entraine sur sa santé et sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… épouse A… fait valoir qu’elle est séparée de son époux, qu’elle a épousé au début de l’année 2025, et qu’elle doit subir une intervention chirugicale pour l’ablation d’un nodule mammaire diagnostiqué au premier semestre de l’année 2025. Toutefois, ces circonstances, alors en outre qu’il résulte des documents médicaux produits qu’aucun signe de malignité n’a été diagnostiqué, ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… épouse A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure suivie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… B… épouse A….
Fait à Nantes, le 18 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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