Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2506594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation de droits dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de la munir dans cette attente dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
La préfète fait valoir que l’intéressée s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 25 juillet 2025 au 24 juillet 2027.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, Mme A… se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B… épouse A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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