Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2524005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le15 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de police refusé de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 juillet 2025 :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Claux,
et les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 7 mars 1997 à Munshiganj, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application, notamment les articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il indique ainsi que le fait que l’intéressé dispose d’un Cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de cuisinier en contrat à durée indéterminée ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa situation appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de ces dispositions, que l’intéressé qui allègue résider sur le territoire français depuis plus de trois ans n’est pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire, qu’il ne témoigne pas d’une réelle volonté d’intégration dans la société française et qu’il ne peut dès lors se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-4 ou L. 435-1 et L. 435-5 du même code. Il mentionne également que dans les circonstances de l’espèce il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans sa décision tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si M. A… fait valoir qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de mars 2022, sa présence en France, d’une durée de trois ans et cinq mois à la date de la décision attaquée, est relativement récente. En outre l’intéressé ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait démuni d’attaches familiales dans son pays où résident sa mère, son épouse et ses enfants, ainsi que cela ressort de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité professionnelle depuis le 1er juin 2022 en qualité de cuisinier en contrat à durée indéterminée à temps complet pour une rémunération mensuelle nette allant de 1 492, 26 euros net à 1 932, 94 euros. Toutefois, l’exercice de cette profession pendant une durée de trois ans et trois mois à la date de la décision du préfet de police ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé qu’aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait l’admission exceptionnelle au séjour de M. A….
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais donnent seulement la possibilité au préfet d’admettre exceptionnellement au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 7.
10.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11.
Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté du 25 juillet 2025 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un récépissé :
12.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du même code, applicable à la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A… : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
13.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé auprès de la préfecture de police, le 17 juin 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et s’est vu remettre à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de (sa) demande », qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et que le demandeur « sera informé de l’avancement et de la suite donnée par sms ou courrier ».
14.
Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A… soutient que son dossier était complet, sans être expressément contredit, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précité, en méconnaissance desdites dispositions. Il y a lieu, par suite, d’annuler sa décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15.
Le préfet de police ayant rejeté, par l’arrêté du 25 juillet 2025, la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant, l’annulation du refus de remise de récépissé n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A…. Par suite, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer à M. A… un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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