Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2520894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025 sous le numéro 2520894, Mme B… A…, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions du même jour portant refus de renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025 sous le numéro 2520896, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui restituer son passeport et de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans le même délai de deux mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Boulestreau, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 1er mars 1993, indique être entrée en France en 1997, à l’âge de quatre ans. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, enfin, l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
Les requêtes de Mme A… enregistrées sous les n°s 2520894 et 2520896 concernent la même étrangère, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour considérer que le comportement de Mme A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’elle avait été condamnée à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence commis le 4 février 2012, à sept mois d’emprisonnement pour un vol avec violence commis le 13 décembre 2016 et à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence commis le 24 septembre 2020 dans un moyen de transport collectif de voyageurs et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Toutefois, pour regrettables que soient ces faits, le plus anciens a été commis il y a plus de cinq ans, avant que Mme A…, qui a longtemps vécu à la rue dans la plus grande précarité, soit abritée en foyer par la fondation de l’Armée du Salut, le 17 décembre 2021. Depuis cette date, Mme A… soutient sans être contestée qu’elle ne s’est plus fait connaître des services de police et a entrepris des démarches pour se réinsérer, en obtenant un emploi et en étant suivie médicalement pour lutter contre ses addictions. Dans ces conditions, les éléments avancés par le préfet des Hauts-de-Seine ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour estimer que la présence de Mme A… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Mme A… est donc fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour sans se prononcer sur le bien-fondé de sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France, où résident sa mère, sa sœur et son enfant, à l’âge de quatre ans, et qu’elle a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, le dernier jusqu’au 27 septembre 2025. Mme A… est également engagée dans un processus de réinsertion et fait l’objet d’un suivi social actif au sein d’une association établie à Puteaux (Hauts-de-Seine). Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Boulestreau, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 3 octobre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Boulestreau, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des requêtes de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à son conseil, Me Boulestreau, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Renouvellement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commission ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Public ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet
- Avenant ·
- Contrats ·
- Parc de stationnement ·
- Régie ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Immobilier ·
- Propriété des personnes ·
- Clauses abusives ·
- Redevance
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Personne publique ·
- Honoraires ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.