Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mars 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme D B A, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un hébergement avec sa fille, dans un délai de deux heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : elle vit dans la rue avec sa fille de sept ans et est ainsi en situation de détresse sociale ;
— le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B A vit actuellement dans un gymnase dont la libération doit intervenir avant le 21 mars 2025 et qui n’a pas encore été évacué ;
— l’administration n’est tenue qu’à une obligation de moyens et il revient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de déterminer la région de résidence du demandeur en prenant en considération sa situation personnelle et familiale et son éventuelle vulnérabilité et, en l’espèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué faire une recherche au niveau national, faute de places disponibles en Bretagne.
Une pièce, produite par le préfet d’Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 19 mars 2025.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Le Bihan, représentant Mme B A, qui déclare se désister de la présente instance dès lors que la requérante bénéficie désormais d’un logement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui déclare prendre acte du désistement.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. Mme B A a déclaré, au cours de l’audience, se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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