Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2428552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 27 février 1994, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le 3 juillet 2024 son admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police de Paris pendant un délai de quatre mois est née le 3 novembre 2024 une décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour dont le requérant demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement sur le territoire français en 2012 sous couvert d’un visa étudiant, qu’elle y a séjourné régulièrement de 2012 à 2021, qu’elle est embauchée sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 mai 2020 en tant qu’assistante gestion fournisseurs pour un salaire brut mensuel initialement de 1 670 euros porté à un montant de 1 800 euros à compter du 25 août 2020 puis à un montant de 2 500 euros depuis le 1er juillet 2024 et qu’elle dispose en France d’un cercle amical et personnel, en particulier dans le cadre de l’activité bénévole qu’elle exerce auprès de l’association « Jeunesse et vie ». Eu égard à la durée de sa présence en France, de douze années à la date de la décision attaquée, dont une majeure partie en situation régulière, de son insertion professionnelle, marquée par une progression salariale notable et de son insertion personnelle, Mme A… dispose d’un motif exceptionnel justifiant sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, ainsi, fondée à soutenir que le préfet de police de Paris, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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