Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2507916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 9 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans ;
2°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur cette mesure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation par rapport à sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Lakhmissi-Parmentier substituant Me Laurens, avocate de M. A,
— le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation M. A au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard de la situation de M. A est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, précisant notamment que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il s’est soustait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
7. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation M. A au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()/3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () »
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2019 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, qu’il n’a pas exécutée spontanément. Dans ces conditions, M. A entrait dans les catégories d’étrangers auxquels l’octroi d’un délai de départ volontaire peut être refusé en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionnant notamment que M. A n’allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense que M. A a été entendu le 3 juillet 2025 sur sa situation personnelle et administrative, et a notamment pu présenter des observations sur le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il ferait l’objet. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations sur cette décision.
14. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. A ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône devait obtenir son accord sur le pays de destination de son éloignement avant d’édicter la mesure litigieuse. Le requérant ne saurait davantage soutenir qu’en décidant de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un cours de voyage en cours de validité, la mesure litigieuse serait trop générale et absolue et donc disproportionnée. Le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les motifs pour lesquels le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. Par suite la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
17. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation M. A au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
19. Pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, le préfet s’est notamment fondé sur la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français. Toutefois, les seules circonstances que le requérant a été condamné à 18 mois de prison et cinq ans d’interdiction du territoire national par le tribunal correctionnel de Tarascon le 5 novembre 2019 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, détention non autorisée d’arme et de matériel de guerre, rébellion, dégradation ou détérioration de bien public puis, le 2 avril 2022, par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 mois de prison pour conduite sans permis, ne suffisent pas à caractériser un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, ces faits étant, pour les premiers, anciens et, pour les seconds, dénués de gravité. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est également fondé sur les circonstances que le requérant, qui soutient être entré en France depuis 2016 sans toutefois l’établir, ne justifie pas de la réalité ni de l’ancienneté de sa relation de couple ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 5 novembre 2019. En effet, M. A ne produit aucune pièce, en dehors de sa déclaration de PACS datée du 5 janvier 2021, de nature à démontrer la réalité de sa relation avec Mme B. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle depuis son arrivée alléguée en France, et il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des membres de sa famille résident en Algérie. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il était fondé sur ces seuls motifs. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ni qu’elle serait disproportionnée dans son principe et sa durée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit également être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. C
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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