Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2025, n° 2512590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Arnould, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer en urgence un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il est privé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et voyager avec sa famille ;
- l’abstention de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B…, de nationalité turque, bénéficie d’une carte de résident en cours de validité, pour la période du 20 mai 2020 au 19 mai 2030. Il indique avoir été victime d’un vol de ce titre en février 2023, et avoir formé une demande de duplicata le 2 mars 2023 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui est toujours en cours d’instruction. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un duplicata de son titre.
A l’appui de sa demande, M. B… soutient qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier du bâtiment, datée du 13 octobre 2025, et qu’en l’absence de délivrance du duplicata demandé, il sera privé de la possibilité de travailler. Toutefois, il ne résulte pas de cette attestation que la promesse d’emploi deviendrait caduque au terme d’un délai déterminé par cet employeur, ni que cette embauche serait compromise à court terme. Si M. B… expose également qu’il doit pouvoir produire son titre de séjour pour justifier de la régularité de sa situation et éviter ainsi une mesure de privation de liberté ou des sanctions pénales, et qu’il aimerait voyager avec sa famille, la situation dont il se plaint est constituée depuis plus de deux ans et demi à la date d’introduction de sa requête. Enfin, il ressort des pièces qu’il a lui-même versées qu’il a été convoqué à plusieurs rendez-vous en préfecture les 24 mai 2024, 28 juin 2024, 16 juillet 2024, 11 septembre 2024, 2 janvier 2025 et 4 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence extrême qui préside à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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