Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A D B, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence et insuffisamment motivé ;
— le refus de séjour est fondé sur des faits matériellement inexacts et pris en méconnaissance des dispositions des articles L.425-9 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour et la mesure d’éloignement sont pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire est prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L.611-1 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 24 janvier 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations. Il a présenté une pièce le 11 septembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant surinamais domicilié à Saint-Laurent du Maroni, conteste l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour en qualité d’étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme C, chef du bureau de l’immigration, des sécurités et des polices administratives, disposait, en vertu de l’article 6 de l’arrêté n° R03-2023-001-18-00007 du 18 janvier 2023, régulièrement publié, d’une délégation du préfet de la Guyane à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement dans le ressort de l’arrondissement de Saint-Laurent du Maroni. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, pour refuser d’admettre M. B au séjour, le préfet a visé les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a repris les termes de l’avis rendu le 1er août 2022 par le collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), mentionnant, d’une part, que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, d’autre part la possibilité de voyager sans risques. Le préfet, qui n’était tenu ni d’annexer l’avis de l’OFII à son arrêté, ni d’apporter des précisions sur l’existence d’un traitement approprié au Suriname, a suffisamment motivé le refus de séjour, conformément aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Le préfet a visé les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le prononcé d’une mesure d’éloignement notamment lorsqu’un titre de séjour a été refusé à l’étranger. Dans un tel cas, en vertu du second alinéa de l’article L.613-1 du même code, la motivation de la mesure d’éloignement se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme en l’espèce, ce refus est lui-même motivé.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet, qui s’est borné à constater que la première condition requise par l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale n’était pas remplie, ne s’est pas fondé sur la possibilité pour M. B de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il n’a pas fait état des attaches familiales de l’intéressé au Suriname, mais s’est borné à relever sa situation de célibataire, sans enfants et sans emploi. Il en résulte que les mentions de l’arrêté en cause ne révèlent aucune erreur de fait.
6. En quatrième lieu, l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Le requérant, qui n’apporte aucune précision sur sa pathologie, se borne à soutenir qu’en cas de retour au Suriname, il se trouverait dans une situation d’extrême précarité faisant obstacle à tout accès aux soins. Ce faisant, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le sens de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, relevant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait entraîner aucune conséquence d’une exceptionnelle gravité. L’une des deux conditions requises par l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas remplie, le préfet n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ».
9. Si le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est en principe inopérant à l’appui du recours formé contre une décision de refus d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, en l’espèce, le préfet a visé ces stipulations et a relevé que l’intéressé pouvait poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine.
10. Né le 15 août 1962, M. B allègue être entré en France en 1992 à l’âge de trente ans, mais ne justifie de son arrivée, par une attestation de prise en charge médicale de la Caisse générale de sécurité sociale, qu’à compter du 28 août 2001. Pour établir sa présence au cours des années 2003 à 2012, puis à compter de l’année 2014, il se borne à produire des avis de non imposition à l’impôt sur le revenu et des pièces médicales. Compte tenu de la proximité du Suriname, pays limitrophe, la continuité de son séjour ne peut être regardée comme établie. Hébergé à Saint-Laurent du Maroni par un compatriote, M. B ne justifie ni même n’allègue disposer d’attaches familiales en France. Il invoque ses efforts d’insertion révélés par son implication dans la vie associative locale, son activité d’animateur bénévole d’une émission de radio depuis l’année 2006, sa qualité de président de l’association PPTZ et ses activité bénévoles depuis le mois de décembre 2021, puis son emploi de vendeur au sein de l’entreprise Marwina Oudou pendant six mois en 2016. Toutefois, célibataire, sans enfants, M. B peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment au Suriname où il a vécu l’essentiel de sa vie. Il ne peut, enfin, utilement se prévaloir de la promesse d’embauche au sein de l’entreprise Bazar du Maroni établie le 1er novembre 2023, postérieurement à l’arrêté contesté dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Dans les circonstances de l’affaire, le refus de l’admettre au séjour et la mesure d’éloignement ne portent pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, dans les circonstances exposées aux points 7 et 10, le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour et de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. B.
12. En septième lieu, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
13. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.435-1 du même code à l’encontre du refus de l’admettre au séjour, dès lors que le préfet, saisi d’une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, ne s’est pas prononcé sur ce fondement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La Greffière en Cheffe,
ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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