Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2413672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Joheir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Joheir, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 4 mai 1990, déclare être entré en France en juin 2020, dans des conditions indéterminées, et s’y être maintenu continuellement depuis. Il s’est vu notifier le 8 décembre 2022 une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à la suite d’une interpellation pour violences contre sa compagne. Le 6 décembre 2024, il a fait l’objet après avoir été interpellé par les services de police d’un nouvel arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 6 décembre 2024 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manifestement infondé.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si M. B soutient qu’il réside en France depuis juin 2020, il n’établit ni la date de son entrée initiale sur le territoire français, ni la continuité de son séjour pour la période antérieure à juillet 2022. Le requérant fait par ailleurs valoir l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait sur le territoire français avec sa compagne de nationalité française, ainsi qu’avec son fils né le 14 octobre 2023. Toutefois, s’agissant de sa vie commune alléguée avec une ressortissante française, la seule présentation de quittances de loyer à compter d’avril 2023, d’une facture d’électricité d’octobre 2024 et d’attestations sur l’honneur établies en décembre 2024, ne suffit pas à établir l’ancienneté et la stabilité de la vie commune de l’intéressé avec sa compagne à la date de l’arrêté contesté du 6 décembre 2024. Par ailleurs, le requérant n’établit pas avoir reconnu l’enfant né le 14 octobre 2023, ni au demeurant que le parquet du tribunal judiciaire de Marseille se serait opposé à cette reconnaissance ainsi qu’il l’allègue dans sa requête. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Enfin, si M. B justifie avoir exercé une activité de mécanicien entre octobre 2022 et août 2023, puis en dernier lieu à compter du début de l’année 2024 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2024, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière du requérant sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle et familiale du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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