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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 sept. 2023, n° 2304537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, sous le n° 2304537, l’université Côte d’Azur (UCA), représentée par Me Romain Lauret, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R.531-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert spécialisé en matière de centrale de traitement d’air ou de chauffage, ventilation, climatisation, à l’effet de constater sans délai, au contradictoire de la société Spie Batignolles énergie grand sud l’ensemble des désordres apparus sur les travaux réalisés à l’Institut de Physique de Nice relatifs au lot 7 (chaufferie-ventilation climatisation) lors de l’année de garantie de parfait achèvement, recensés dans le tableau joint.
L’UCA soutient que :
— elle a conclu en 2019 un ensemble de marchés de travaux portant sur la construction de l’Institut de Physique de Nice situé au 17, rue Julien Lauprêtre ;
— le lot 7 a été attribué à la société Spie Batignolles énergie grand sud, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société AIA Architectes ;
— au 24 juillet 2023, sur les 220 réserves formulées, 66 n’étaient pas levées du fait de la société ;
— au cours de l’année de garantie légale dite de parfait achèvement, de nombreux désordres affectant ces travaux sont apparus progressivement ;
— malgré ses demandes d’interventions et courriers de la maîtrise d’œuvre, la société Spie Batignolles affiche un défaut manifeste de diligences ;
— par requête déposée le 26 juillet 2023 devant le juge des référés de la présente juridiction, elle a sollicité la désignation d’un expert à l’effet de constater l’ensemble des réserves formulées à la réception des travaux du lot 7 recensées à cette date ainsi que de l’ensemble des désordres apparus sur les travaux dudit lot lors de l’année de garantie de parfait achèvement recensés à cette date ;
— par ordonnance 2303743 du 31 juillet 2023 le juge des référés a désigné M. A B, expert pour accomplir ce constat ;
— au terme de la réunion du 24 août 2023, il est apparu que des désordres déclarés au titre de la garantie de parfait achèvement ne figuraient pas sur le tableau initial ;
— la présente requête qui porte sur des désordres distincts est déposée compte tenu de l’impossibilité de solliciter une demande d’extension de constat ;
— il y a lieu de privilégier la désignation de l’expert M. A B désigné précédemment par le juge des référés de la présente juridiction, dont les opérations sont toujours en cours.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 – Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
2 – Les constatations demandées par Université cote d’azur entrent dans le champ d’application de ces dispositions. Il y a lieu par suite d’y faire droit comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3ORDONNE :
Article 1er – M. A B, exerçant au 11, chemin de l’industrie Le Canéopole au Cannet (06110), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
— de se rendre sur le site de l’Institut de Physique de Nice situé au 17, rue Julien Lauprêtre, en présence des parties qu’il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat et de solliciter toute pièce utile afin :
— de dresser un état descriptif complet et précis de l’ensemble des désordres apparus à la réception des travaux du lot 7 (chauffage ventilation climatisation) réalisés par la société Spie Batignolles énergie grand sud lors de l’année de garantie de parfait achèvement, recensés sur le tableau joint à la requête déposée le 15 septembre 2023.
Article 2 – L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R.621-11 du code de justice administrative, à l’exception du second alinéa de l’article R.621-9 ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14.
Article 3 – L’expert déposera son rapport conformément aux dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative : « Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l’article R.621-6-5 (par voie électronique). Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues à l’article R.621-7-3 (par voie électronique). » accompagné de son état de vacations, frais et honoraires.
Article 4 – La présente ordonnance sera notifiée à l’Université cote d’azur et à M. A B, expert.
Avis en sera donné à la société Spie Batignolles énergie grand sud.
Fait à Nice, le 18 septembre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2304537
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