Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 sept. 2025, n° 2502632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025 à 10 heures 22, la préfète des Vosges demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. H… C…, de Mme A… C… et de leurs enfants majeurs MM. B…, F… et E… C… du logement n°3256 qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, situé 16 allée des Cèdres, 88000 Epinal ;
2°) au besoin d’autoriser le recours à la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés.
Elle soutient que :
- le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal des opérateurs en charge de l’hébergement d’urgence ;
- les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées ;
- ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 11 mai 2019 ;
- ils se sont maintenus dans leur lieu d’hébergement à l’issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet ;
- les parents ne sont pas fondés à prétendre qu’ils n’ont pas été informés de ce que les décisions de l’OFPRA leur seraient notifiées par voie électronique ;
- les parents ont bénéficié d’une offre de relogement, qui concernait aussi leurs enfants majeurs ;
- les enfants majeurs ne bénéficient pas d’un droit au maintien dans le logement en cause, depuis leur majorité, faute de bénéficier d’un contrat établi à leur profit ;
- la circonstance que M. E… C… dispose d’un titre de séjour ne fait pas obstacle à son expulsion.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. H… C…, Mme A… C…, M B… C…, M. F… C… et M. E… C…, représentés par Me Mortet, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête de la préfète des Vosges et à titre subsidiaire, de leur accorder un délai supplémentaire de six mois à compter de l’ordonnance à venir pour quitter leur hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à chacun d’entre eux, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la préfète doit vérifier pour chaque individu présent dans le logement si son droit au maintien sur le territoire persiste avant d’ordonner l’expulsion du logement ;
- la requête est entachée d’incompétence ;
- leur droit au maintien sur le territoire persiste, dès lors que les époux C… n’ont pas bénéficié d’une notification régulière des décisions prises sur leurs demandes d’asile, faute d’avoir été informés d’une possible notification par voie électronique ; leur fils F… a présenté une première demande d’asile, qui est en cours d’examen, alors que B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile ;
- les mises en demeure adressées aux époux C… et à leur fils E… sont irrégulières ;
- la préfète ne produit aucune mise en demeure concernant MM. B… et F… C… ;
- la condition d’urgence n’est pas démontrée concernant M. E… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
- les observations de Me Mortet, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures.
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 11 heures 20.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre les cinq défendeurs au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions de la préfète des Vosges :
Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que la préfète des Vosges sollicite, par une unique requête, l’expulsion de cinq membres d’une même famille, composée d’un couple et de leurs trois enfants majeurs, du logement qu’ils occupent ensemble.
En premier lieu, M. F… C…, l’un des enfants majeurs, a présenté une première demande d’asile, ainsi que cela ressort de l’attestation de demande d’asile qu’il produit, sur laquelle il ne résulte pas de l’instruction qu’il a été statué. Ainsi, et en l’absence d’éléments supplémentaires apportés par l’administration, il n’est pas établi que son droit de se maintenir sur le territoire français a cessé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu./ Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement./ La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire.». Selon l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il est constant que M. E… C… est titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, la préfète des Vosges ne pouvait, en application des dispositions de l’article R. 552.15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mettre en demeure de quitter le logement que s’il avait refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui avait été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. La préfète des Vosges n’établissant pas, ni même n’alléguant, avoir proposé personnellement à M. E… C… une ou plusieurs offres de logement ou hébergement ayant fait l’objet d’un refus, la mise en demeure de quitter le logement, reçue le 28 mai 2025 est irrégulière et ne peut, par suite, être qualifiée d’infructueuse.
Compte tenu de ce qui précède, la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse, portant sur plusieurs membres de la famille faisant l’objet de cette demande d’expulsion, et occupant un même logement. Dès lors, et alors même que seuls les parents avaient conclu un contrat de séjour, il y a lieu de rejeter la demande d’expulsion présentée par la préfète des Vosges, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les consorts C….
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Mme A… C…, M. G…, M. B… C…, M. F… C… et M. E… C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de la préfète des Vosges est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des consorts C… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme A… C…, à M. G…, à M. B… C…, à M. F… C… et à M. E… C….
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète des Vosges, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire d’Epinal et au CADA d’Epinal.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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