Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Danays, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- les voies et délais de recours ne sont pas régulièrement mentionnées en ce sens que le point de départ du délai de recours n’est pas explicitement défini ;
- l’administration n’a pas pris en compte la circonstance que le recours devant la CNDA étant pendant et ne pouvait donc utilement motiver sa décision sans prendre en compte cet état de fait ;
- les circonstances de la prise de l’arrêté contesté révèlent une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 25 octobre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé de demande d’asile en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, M. C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté comporte, en tout état de cause, les voies et délais de recours et mentionne expressément, en son article 6, le point de départ des délais de recours gracieux et contentieux.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 28 octobre 2021, sa demande de réexamen ayant été déclarée irrecevable par ce même Office par décision du 1er novembre 2024. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, notamment la circonstance que ce dernier a déposé un recours au caractère non suspensif devant la CNDA le 25 novembre 2024, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que le défaut de motivation de l’arrêté litigieux révèlerait une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Danays.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
La greffière
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