Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 déc. 2024, n° 2401696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401696 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Riviere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays à destination de sa reconduite à la frontière, en exécution de l’interdiction judiciaire prononcée le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Cayenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits garantis par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal, notamment son article 131-30 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— Me Rivière, pour le requérant, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
— Mme C, interprète en langue espagnole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. M. D, ressortissant haïtien placé en rétention administrative, a été condamné, le 19 septembre 2024, par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine d’emprisonnement délictuel, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire d’une durée de dix ans. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du
25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de destination de sa reconduite en exécution de l’interdiction judiciaire.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans le cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
5. D’une part, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Le préfet de la Guyane, qui se borne à faire état de la décision de rejet du
2 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA en raison de la menace à l’ordre public, ne conteste pas que la situation que connaît actuellement Haïti, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans d’autres départements, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, l’arrêté du 25 novembre 2024 fixant Haïti comme pays de destination, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. D de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Guyane fixant Haïti comme pays de destination, doit être suspendue.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 fixant Haïti comme pays de destination est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E . B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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