Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 juil. 2025, n° 2503127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Artelia, représentée par Me Juffroy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la décision du 20 juin 2025 par laquelle le syndicat mixte de gestion de la Seine Normande (SMGSN) a rejeté son offre pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande pour l’exécution de prestations de maitrise d’œuvre et prestations assimilées pour des travaux de protection des berges et systèmes d’endiguement de la Seine (lot 1) ainsi que la décision par laquelle l’accord-cadre a été attribué à la société Setec Hydratec ;
2°) d’enjoindre au SMGSN de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du SMGSN la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS requérante soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le SMGSN ne pouvait, sans méconnaître ses obligations de publicité et de mise en concurrence, rejeter son offre comme irrégulière alors qu’elle n’était atteinte que d’une erreur purement matérielle affectant le bordereau des prix unitaires (BPU) et le détail quantitatif estimatif (DQE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le SMGSN conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Artelia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SMGSN soutient que l’offre de la société requérante était irrégulière dès lors que la modification des pourcentages figurant au BPU après demande de précisions constituait une modification des caractéristiques substantielles de l’offre.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 9 heures 30, avec l’assistance de M. Michel, greffier, présenté son rapport, Mme Jeanmougin, juge des référés, a entendu les observations de :
— Me Juffroy pour la société Artelia, qui confirme ses conclusions et moyens mais ajoute qu’elle demande également l’annulation de la délibération du 16 juin 2025 en tant qu’elle autorise la signature du marché avec la société Setec Hydratec ;
— et de Mme B et Mme A pour le SMGSN, qui reprennent les écritures en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, à 10 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ».
2. Il résulte de l’avis d’appel public à la concurrence pour la passation d’un accord cadre à bons de commande pour la réalisation de missions de maitrise d’œuvre portant sur des ouvrages de protection des berges de la Seine que le syndicat mixte de gestion de la Seine Normande (SMGSN) était susceptible de confier au titulaire du lot 1 « une mission partielle (un ou plusieurs éléments de mission) ou une mission totale (ensemble des éléments de mission) », chaque mission faisant l’objet d’un bon de commande et d’une rémunération « par application des pourcentages fixés au bordereau de prix en fonction de la tranche de l’estimation de l’enveloppe travaux », au besoin en procédant à « l’addition des taux élémentaires des éléments de mission commandés », ainsi que le mentionnait le cahier des clauses administratives particulières en son article 5.2.1.1 qui précisait que la rémunération de chaque mission était déterminée par la multiplication de l’enveloppe de travaux aux taux de rémunération figurant au bordereau des prix unitaire.
3. Après une demande de confirmation de l’offre et une demande de précision émanant du SMGSN, la société Artelia a confirmé les montants de rémunération indiqués au Détail quantitatif estimatif (DQE), a indiqué que le montant des missions partielles devait être calculé par multiplication du montant des travaux, du taux de rémunération applicable à la mission confiée et du montant de la rémunération afférente à la mission totale et a joint un DQE et un bordereau des prix unitaires (BPU) rectifiés. Par courrier du 20 juin 2025, la société Artelia a été informée de l’attribution de l’accord cadre à la société Setec Hydratec et du rejet de son offre comme irrégulière.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » Aux termes de l’article R. 2152-1 de ce code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. () » Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
5. Le règlement de la consultation prévu par une autorité publique pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Cette autorité ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
6. Il résulte de l’instruction que, dans le BPU et le DQE adressés initialement au SMGSN, la société Artelia a omis de préciser qu’il convenait d’appliquer au taux de rémunération de chaque élément de mission qu’elle avait indiqué le taux de rémunération applicable à la mission complète. Il n’est pas contesté qu’aucun document de l’offre de la société ni aucun document contractuel soumis à consultation ne précisait cette formule de calcul. Si les éléments remis en dernier lieu par la SAS Artelia n’ont comporté aucune modification ni des taux de rémunération des missions complètes indiqués au BPU et au DQE ni des prix des éléments de mission indiqués au DQE, il est constant qu’ils incluaient, par rapport aux éléments initialement remis, des taux différents de rémunération des éléments de mission, par intégration du taux de rémunération applicable à la mission complète. En l’absence de toute explicitation, dans son offre initiale, de la formule permettant de déterminer le prix de chaque élément de mission, la société Artelia aurait pu se prévaloir, dans le cadre d’une demande de rémunération de ces éléments, des taux figurant au BPU, que les documents du marché précisaient comme contractuel, au contraire du DQE qui seul comportait des exemples de prix permettant de comprendre la formule implicitement utilisée par la société Artelia pour bâtir son offre. Par suite, la société Artelia n’est pas fondée à soutenir que son offre initiale était entachée d’une erreur purement matérielle d’une nature telle qu’elle n’aurait pu s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où son offre aurait été retenue. C’est donc à bon droit que le SMGSN a rejeté comme irrégulière l’offre d’Artelia.
7. La société requérante n’est donc fondée à demander l’annulation ni de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le SMGSN a rejeté son offre, ni de la décision par laquelle l’accord-cadre a été attribué à la société Setec Hydratec ni de la délibération autorisant la signature du marché avec la société Setec Hydratec. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente au titre des frais d’instance doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SMGSN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Artelia est rejetée, comme les conclusions présentées par le SMGSN sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Artelia et au syndicat mixte de gestion de la Seine Normande.
Fait à Rouen, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. JEANMOUGIN Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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