Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 nov. 2025, n° 2516539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Daurelle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les jours au commissariat d’Aubervilliers ainsi qu’à résider dans cette commune et lui a interdit de quitter le département de la Seine-Saint-Denis ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de revoir les modalités de son assignation à résidence dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant ivoirien né le 12 mars 1987 et entré en France le 9 octobre 2023 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 5 novembre 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’assigné à résidence à Aubervilliers pour une durée de quarante-cinq jours en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 octobre 2024. La requête de l’intéressé tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / […] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne […] ; / Montreuil : Seine-Saint-Denis […] ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article
L. 921-1 […] ». L’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Selon l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 […] au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation […] ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, la requête de M. B…, à la supposer d’ailleurs recevable malgré l’institution par le législateur de la procédure contentieuse spécifique à juge unique prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le jugement, notamment, des décisions d’assignation à résidence prises en application des 1° à 5° de l’article L. 731-1 du même code, soulève un litige ressortissant à la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la commune d’Aubervilliers, lieu d’assignation à résidence de l’intéressé, soit non pas celui de Melun mais celui de Montreuil.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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