Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 7 avr. 2026, n° 2600974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 mars, le 24 mars, le 1er avril 2026 et un mémoire enregistré le 2 avril 2026 et non communiqué, M. C… B…, représenté par Me Mehammedia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est recevable et que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale en ce qu’il est de nationalité française ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- n’est pas motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de droit en l’absence de risque de fuite.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire Français d’une durée de trois ans :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les articles L. 613-5 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de la mesure d’éloignement :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire Français d’une durée de trois ans.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars et le 1er avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En présence de Mme Legrand greffière d’audience, le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant malien, né le 12 avril 1992 à Bamako (Mali) est incarcéré au centre pénitentiaire de Caen-Ifs depuis le 20 février 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu notifier le 16 juillet 2025 à 10h55, par voie administrative, un arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Alors qu’il était incarcéré, M. B… a refusé de signer la notification de cet arrêté. Tandis qu’il n’est ni soutenu, ni même allégué que cet arrêté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend, l’arrêté qui lui a été notifié mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté 1er juillet 2025 doit être réputée avoir été régulièrement accomplie le 16 juillet 2025. Le délai de recours de sept jours était expiré à la date de notification de l’arrêté du 1er juillet 2025, à compter du 16 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, alors que la requête de M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2026, le préfet du Calvados est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026
Le rapporteur,
Signé
P. D…
La greffière,
Signé
Elise LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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