Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier et 29 février 2024, M. F… C… et Mme A… C…, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Villeurbanne a délivré à M. D… B… un permis pour la construction d’une maison individuelle après démolition de l’ancienne, ainsi que la décision du 31 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis est incomplet puisqu’il n’évoque qu’insuffisamment les constructions voisines du projet, le traitement paysager, les toitures et ne fait pas apparaitre leur propriété ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en secteur URi1a, la piscine projetée étant implantée à moins de deux mètres d’une limite séparative ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme et de l’habitat puisque le projet porte atteinte à son environnement par son volume et ses dimensions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, M. D… B…, représenté par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait usage des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C… le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- ils ne produisent pas de titre de propriété, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C… le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Mme E…, pour la commune de Villeurbanne,
- et les observations de Me Perrin, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé en mairie de Villeurbanne, le 16 mai 2023, une demande de permis de construire pour la construction d’une maison individuelle après démolition de l’ancienne. Par arrêté du 22 août 2023, le maire de Villeurbanne a délivré l’autorisation sollicitée. Le 17 juillet 2024, M. B… a déposé en mairie une demande de permis modificatif. Par arrêté du 3 septembre 2024, le maire a délivré le permis modificatif sollicité. M. et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023, ainsi que de la décision du 31 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (…) e) Le traitement des espaces libres (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (…) ».
Si les requérants soutiennent que la demande de permis de M. B… est incomplète en ce qu’elle n’évoque qu’insuffisamment les constructions voisines situées à proximité, le traitement paysagé et les toitures, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle comporte un plan des toitures ainsi qu’une notice qui décrit l’environnement du terrain d’assiette et le traitement paysager de la construction projetée. En outre, rien n’impose que ce dossier de demande fasse apparaitre la propriété des requérants, voisins du projet, dans les différents documents qui le composent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie. / (…) Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : / – les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est inférieure ou égale à 1,10 mètre, par rapport au nu général de la façade ; / – les éléments architecturaux ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade ; / – les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètres lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ; / – les parties de constructions, totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à des locaux techniques, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,20 mètre, par rapport au niveau du sol naturel ; / – les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre, par rapport au sol naturel. » Aux termes de l’article 2.2.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables en zone URi1 : « Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces dernières. / Le retrait est au moins égal à : – la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 2 mètres, par rapport aux limites séparatives latérales* ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans d’élévations des façades, que la piscine projetée présente une hauteur par rapport au sol naturel inférieure à 0,60 mètre. Elle n’est ainsi pas prise en compte pour le calcul du retrait minimal par rapport aux limites séparatives latérales prévu par les dispositions précitées de l’article 2.2.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables en zone URi1. M. et Mme C… ne sont ainsi pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues par le maire de Villeurbanne en délivrant l’arrêté de permis en litige.
En dernier lieu, M. et Mme C… soutiennent que l’arrêté en litige méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, sans même décrire le quartier dans lequel s’implante le projet ni revenir sur les caractéristiques de la construction. Ainsi, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023, ainsi que de la décision du 31 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme à la commune de Villeurbanne, qui n’a pas recouru au ministère d’avocat, au titre de ces mêmes frais. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge des requérant le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeurbanne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme C… verseront à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et Mme A… C…, à la commune de Villeurbanne et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Révocation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Injure publique ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Part
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Attaquer ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Bénéfice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Compétence du tribunal
- Coefficient ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Utilisation ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Clientèle ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suspension ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Responsabilité ·
- Garde ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Acheteur ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Prime
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Germain ·
- Convention fiscale ·
- Établissement stable ·
- Plus-value ·
- Cotisations ·
- Cession ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.