Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 19 nov. 2024, n° 2200043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 1er juin 2022 et 1er février 2023, la société Altrad-Arnholdt, représentée par Me Gravejat, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 57 894,60 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable formée le 10 septembre 2020, avec capitalisation, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
2°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 67 118,90 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable formée le 5 octobre 2021, avec capitalisation, au titre de la disparition des échafaudages ;
3°) de condamner le département de la Savoie aux entiers dépens en application de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Altrad-arnholdt soutient que :
— la responsabilité du département est engagée sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; malgré sa connaissance de sa présence sur le chantier, le département n’a pas mis en demeure la société Isofrance de s’acquitter de ses obligations au titre des articles 5 et 6 de la loi de 1975 ; en conséquence, la requérante demande à être indemnisée du montant de ses factures, soit 57 894,60 euros ;
— le département qui avait la garde des échafaudages a donné l’ordre à la société ASTP73 de les démonter et ne s’est pas assuré de la protection contre le vol de ce matériel, qui a disparu ; en conséquence la requérante demande à être indemnisée du coût de remplacement de ces échafaudages soit 67 118,90 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril, 16 septembre 2022 et 17 juillet 2023, le département de la Savoie, représenté par Me Gaspar, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que la requête est tardive et conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 juillet 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que dans l’hypothèse où la qualité de fournisseur serait reconnue à la société requérante, son action en responsabilité quasi-délictuelle fondée sur la théorie civiliste de la garde de la chose, relève de la compétence du juge judiciaire.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré pour la société Altrad-Arnholdt le 4 novembre 2024.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Gravejat, représentant la société Altrad-Arnholdt, et de Me Jolivet, représentant le département de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de restructuration de l’externat du Collège Henry Bordeaux à Cognin, le département de la Savoie a confié le 25 juillet 2019 à la société Isofrance l’exécution du lot n° 12 « Isolation par l’extérieur et Bardages ». Toutefois, compte tenu des défaillances de cette société, le marché a été résilié à ses torts le 18 décembre 2019. Par la présente requête, la société Altrad-Arnold, cocontractant d’Isofrance, qui a procédé à la location et au montage de l’échafaudage destiné à l’exécution de l’isolation du bâtiment, conclut, à la condamnation du département de la Savoie à lui verser d’une part la somme de 57 894,60 euros sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et d’autre part, à l’indemniser, à hauteur de 67 118,90 euros, de la disparition desdits échafaudages.
Sur l’action est responsabilité quasi-délictuelle fondée sur la méconnaissance par le département de la Savoie de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 désormais codifié à l’article L. 2193-2 du code de la commande publique : « Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi, désormais codifié à l’article L. 2193-11 du même code : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. »
3. Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / – le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés () ».
4. D’une part, l’apposition d’autocollants sur les échafaudages au nom de la société Altrad-Arnhold ne pouvait à elle seule laisser présumer aux représentants du département l’intervention irrégulière des préposés de ladite société sur le chantier. Le procès-verbal de réception d’échafaudage, s’il comporte le logo de la requérante et en admettant qu’il ait été affiché sur lesdits échafaudages, ne permet pas d’établir l’intervention de la requérante en qualité de monteur de ceux-ci. Ces éléments ne permettent donc pas d’identifier la requérante en qualité de sous-traitante plutôt qu’en qualité de simple fournisseur.
5. D’autre part, aucun compte rendu de chantier ne mentionne l’intervention de la requérante.
6. Enfin, si la requérante soutient, sans en préciser la date, avoir participé à l’inspection commune des lieux de travail prévue par l’article R. 4512-2 du code du travail cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce.
7. Par suite, le maître d’ouvrage ne peut être regardé comme ayant eu connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant. Les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 14-1 ne sont ainsi pas remplies et la société Altrad Arnholdt ne peut pas soutenir, sur le fondement de ce texte, que le département de la Savoie aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard.
Sur la responsabilité du département dans la disparition des échafaudages :
8. Les échafaudages ont été démontés par une entreprise tierce au printemps 2020 et ont ensuite disparu du chantier dans des circonstances inconnues. S’il est constant que la garde des échafaudages avait bien été transférée de la société requérante à la société Isofrance au terme du contrat qui liait ces deux sociétés, la société Altrad- Arnhold n’invoque aucune disposition légale au soutien de l’affirmation selon laquelle la garde des échafaudages aurait été transférée d’Isofrance au département à compter de la résiliation du marché public qui les liait. Par suite, son moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Altrad-Arnholdt, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Altrad-Arnholdt est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de la Savoie sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Altrad-Arnholdt et au département de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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