Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2509402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509400 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En l’espèce, la décision en date du 1er août par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé à l’encontre de M. A, titulaire du grade de directeur du Groupement NRBC du Bataillon des Marins pompiers de Marseille, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, n’est pas de nature à affecter gravement les conditions d’existence de l’intéressé, dans la mesure où elle n’a pour effet que de le priver de tout traitement pendant seulement trois jours. Par ailleurs l’intéressé n’établit pas, par les pièces produites, que la sanction envisagée risquerait d’avoir des conséquences irréversibles sur sa carrière et ses droits financiers et contribuerait à sa marginalisation ou à son harcèlement. Enfin, l’exécution de la décision contestée ne porte pas non plus atteinte de façon grave et irrémédiable à son honneur et à sa réputation. Par suite, M. A doit être regardé comme n’apportant pas de justifications, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article précité. Les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent, dès lors, être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous Commissaires de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
N°250940200
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